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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 935.62 LCBr Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets |
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| L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête: | ||||||
| les conditions d'admission à l'examen; | ||||||
| les contenus de l'examen; | ||||||
| la procédure d'examen. | ||||||
| Il désigne: | ||||||
| le service chargé de l'exécution de l'examen; | ||||||
| le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. | ||||||
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RS 935.62 LCBr Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets |
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| L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. | ||||||
| Le Conseil fédéral arrête: | ||||||
| les conditions d'admission à l'examen; | ||||||
| les contenus de l'examen; | ||||||
| la procédure d'examen. | ||||||
| Il désigne: | ||||||
| le service chargé de l'exécution de l'examen; | ||||||
| le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 954 |
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| Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. | ||||||
| Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. | ||||||