SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets - 1 L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
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1 | L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
2 | Le Conseil fédéral arrête: |
a | les conditions d'admission à l'examen; |
b | les contenus de l'examen; |
c | la procédure d'examen. |
3 | Il désigne: |
a | le service chargé de l'exécution de l'examen; |
b | le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. |
SR 935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) LCBr Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets - 1 L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
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1 | L'examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle. |
2 | Le Conseil fédéral arrête: |
a | les conditions d'admission à l'examen; |
b | les contenus de l'examen; |
c | la procédure d'examen. |
3 | Il désigne: |
a | le service chargé de l'exécution de l'examen; |
b | le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 954 - 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
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2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |
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1 | Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent. |
2 | Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole. |