SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 879 - 1 L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:750 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer l'administration et l'organe de révision; |
2bis | d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
3bis | de décider du remboursement de réserves issues du capital; |
4 | de donner décharge aux administrateurs; |
5 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 892 - 1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués. |
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1 | Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués. |
2 | Les statuts règlent la composition, le mode d'élection et la convocation de l'assemblée des délégués. |
3 | Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d'une voix. |
4 | Pour le surplus, l'assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 894 - 1 L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés. |
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1 | L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 898 - 1 Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessairement la qualité d'associés. |
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1 | Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessairement la qualité d'associés. |
2 | La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l'art. 837.764 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 894 - 1 L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés. |
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1 | L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés. |
2 | Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 898 - 1 Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessairement la qualité d'associés. |
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1 | Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessairement la qualité d'associés. |
2 | La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l'art. 837.764 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 898 - 1 Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessairement la qualité d'associés. |
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1 | Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessairement la qualité d'associés. |
2 | La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l'art. 837.764 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 848 - Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une société coopérative d'assurance, elle s'éteint par la perte de la fonction ou de l'emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n'en disposent autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
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1 | Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. |
2 | En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs. |
3 | L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois. |
4 | Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
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1 | Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
2 | Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice. |
3 | Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs. |