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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 173 Questions complémentaires |
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| Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 4 Principes |
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| Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 183 Principes |
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| Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. | ||||||
| Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. | ||||||
| Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 320 [1] |
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| Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi ou l'activité auxiliaire a pris fin. | ||||||
| La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 320 [1] |
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| Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi ou l'activité auxiliaire a pris fin. | ||||||
| La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 183 Principes |
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| Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. | ||||||
| Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. | ||||||
| Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 51 |
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| Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. | ||||||
| Le tiers qui conteste être en possession d'un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve. | ||||||
| Le juge applique par analogie l'art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire. | ||||||
| Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d'administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées. | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 51 |
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| Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. | ||||||
| Le tiers qui conteste être en possession d'un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve. | ||||||
| Le juge applique par analogie l'art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire. | ||||||
| Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d'administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||