PVG und
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
||||||
| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
PVG und
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 353 |
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| La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
PVG und Art. 7
PVG ist die
PVG und Art. 7 Abs. 1 TVG aufgestellten
PVG und Art. 7 Abs. 1 TVG
PVG geht zurück auf Art. 9 Abs. 4 des Postgesetzes vom 5. April
PVG und Art. 7 Abs. 1 TVG Ausnahmen