|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 60 |
||||||
| Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: [1] | ||||||
| les pilotes d'aéronefs; | ||||||
| le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; | ||||||
| les personnes qui forment du personnel aéronautique; | ||||||
| le personnel du service de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| La licence est de durée limitée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. | ||||||
| Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 60 |
||||||
| Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: [1] | ||||||
| les pilotes d'aéronefs; | ||||||
| le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; | ||||||
| les personnes qui forment du personnel aéronautique; | ||||||
| le personnel du service de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| La licence est de durée limitée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. | ||||||
| Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 58 [1] |
||||||
| La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées. [2] | ||||||
| Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur. [3] | ||||||
| L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. | ||||||
| Le requérant supporte les frais du contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 26 [1] |
||||||
| La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: | ||||||
| citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; | ||||||
| perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; | ||||||
| séquestre; | ||||||
| examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; | ||||||
| réalisation d'expertises. | ||||||
| S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2] est applicable. | ||||||
| Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. | ||||||
| La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 59 |
||||||
| Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles. | ||||||
| L'OFAC détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 60 |
||||||
| Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: [1] | ||||||
| les pilotes d'aéronefs; | ||||||
| le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; | ||||||
| les personnes qui forment du personnel aéronautique; | ||||||
| le personnel du service de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| La licence est de durée limitée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. | ||||||
| Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 60 |
||||||
| Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: [1] | ||||||
| les pilotes d'aéronefs; | ||||||
| le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; | ||||||
| les personnes qui forment du personnel aéronautique; | ||||||
| le personnel du service de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| La licence est de durée limitée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. | ||||||
| Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes. | ||||||
| Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 60 |
||||||
| Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: [1] | ||||||
| les pilotes d'aéronefs; | ||||||
| le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; | ||||||
| les personnes qui forment du personnel aéronautique; | ||||||
| le personnel du service de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| La licence est de durée limitée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. | ||||||
| Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 333 |
||||||
| Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. | ||||||
| Dans les autres lois fédérales: | ||||||
| la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; | ||||||
| l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; | ||||||
| l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. | ||||||
| L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. | ||||||
| Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. | ||||||
| Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes. | ||||||
| Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes. | ||||||
| Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 60 |
||||||
| Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: [1] | ||||||
| les pilotes d'aéronefs; | ||||||
| le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; | ||||||
| les personnes qui forment du personnel aéronautique; | ||||||
| le personnel du service de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| La licence est de durée limitée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. | ||||||
| Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l'exploitation des aérodromes. | ||||||
| Il peut limiter le nombre d'hydro-aérodromes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 60 |
||||||
| Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire: [1] | ||||||
| les pilotes d'aéronefs; | ||||||
| le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; | ||||||
| les personnes qui forment du personnel aéronautique; | ||||||
| le personnel du service de la navigation aérienne. [2] | ||||||
| La licence est de durée limitée. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. | ||||||
| Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||