S. 108 / Nr. 24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 79 III 108

24. Arrêt du 31 août 1953 dans la cause Gasser et Gerber.

Regeste:
Le fait qu'un tiers partage avec le débiteur la possession des biens saisis
n'exclut pas nécessairement la possibilité de les placer sous la garde de
l'office (art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP).
Der Umstand, dass ein Dritter den Gewahrsam an den gepfändeten Sachen mit dem
Schuldner teilt, schliesst nicht unbedingt aus, dass das Amt sie in Verwahrung
nimmt (Art. 98 SchKG).

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Il fatto che un terzo condivide il possesso dei beni pignorati non impedisce
senz'altro all'ufficio di prenderli in custodia (art. 98 LEF).

A. - A la réquisition de Me Claude Gauthier, l'office des poursuites de Genève
a saisi, le 30 juin 1952, au préjudice de Théo Gerber, une automobile sport
Simca, modèle 1950. D elle Gasser, qui vit avec Gerber, a revendiqué la
propriété de cette voiture. M e Gauthier a contesté cette revendication et
obtenu un jugement faisant droit à ses conclusions. Ce jugement a été frappé
d'appel.
L'office des poursuites ayant alors invité Gerber à lui remettre l'automobile
saisie à la demande de M e Gauthier, Gerber et D elle Gasser ont porté
plainte, en concluant à l'annulation de cette décision. Par décision du 27
juillet 1953, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte.
Gerber et D elle Gasser ont recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
Selon les termes mêmes de l'art. 98 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, la question de savoir s'il y a
lieu d'ordonner la remise à l'office des biens saisis est une question qui est
du ressort du préposé et des autorités cantonales de surveillance. La Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne saurait intervenir en
ce domaine que dans le cas où l'autorité cantonale aurait excédé les limites
de son pouvoir d'appréciation. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Le motif
par lequel l'autorité cantonale a jugé opportun d'inviter le débiteur à
remettre l'automobile litigieuse à l'office, à savoir que ce véhicule dont le
débiteur se servait constamment depuis la saisie, c'est-à-dire pendant plus
d'un an, se dépréciait chaque jour davantage, justifie pleinement la décision
attaquée.
Le second moyen des recours, consistant à dire que l'automobile était en la
possession de D elle Gasser, autrement dit en la possession d'un tiers, et que
ce fait suffisait

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à empêcher l'office de la prendre sous sa garde tant que la revendication de D
elle Gasser n'avait pas été rejetée définitivement, n'est pas fondé. Il le
serait, il est vrai, selon l'art. 98 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, s'il fallait considérer D elle
Gasser comme étant effectivement le possesseur de ce véhicule (cf. JAEGER,
art. 98 note 13 et RO 39 I 294), mais cela n'est pas le cas. La décision
attaquée constate en effet que le débiteur s'est constamment servi de
l'automobile depuis le moment de la saisie et, selon le rapport de l'office,
si le permis de circulation est bien au nom de D elle Gasser, cette dernière
ne possède pas de permis de conduire et elle n'a d'ailleurs pas prétendu
utiliser personnellement le véhicule ou en avoir besoin pour l'exercice d'une
profession. Elle n'en a donc pas en tout cas la possession exclusive tout au
plus ne l'utilise-t-elle qu'avec le débiteur. Or le tiers revendiquant qui met
de la sorte le débiteur en mesure d'exercer un pouvoir de fait aussi étendu
sur le bien saisi peut être tenu, lorsque sont réalisées les conditions
prévues par l'art. 98 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, de remettre ce bien à l'office tant que dure
la saisie.
Peu importe que l'office ait introduit la procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP. C'est
peut-être à tort il suffisait cependant, pour l'application de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP,
que D elle Gasser pût être considérée comme copossesseur de l'automobile, la
copossession n'excluant pas l'application de l'art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, ainsi qu'on vient
de le dire. A première vue cela pourrait paraître illogique, mais dans les
circonstances du cas, il se justifie, pour ce qui est de l'application de
l'art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
, et à la différence de celle des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
à 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, de ne pas
assimiler le cas où le tiers est copossesseur du bien saisi à celui où il en
est seul possesseur. Le fait que c'est au tiers qui partage avec le débiteur
la possession du bien saisi que la loi confie le rôle de défendeur dans le
procès en revendication n'est pas une raison pour exclure l'application de
l'art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP dans le cas, où, comme en l'espèce, le tiers autorise le débiteur
à se servir librement du bien en question. On ne saurait, en effet, en pareil
cas, faire supporter

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au créancier les inconvénients et les risques qu'un tel état de chose peut
comporter.
Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt Kiefer (RO 39 I consid. 2 p. 148) semble, il
est vrai, avoir admis implicitement que le bien saisi ne pouvait être placé
sous la garde de l'office lorsque le tiers revendiquant en partageait la
possession avec le débiteur. Quoi qu'il en soit, cette opinion ne saurait être
maintenue, car elle aurait pour conséquence, par exemple, qu'il suffirait que
la femme du débiteur mariée sous le régime de l'union des biens et faisant
ménage commun avec lui revendiquât la propriété de la chose saisie pour
empêcher l'office de la prendre sous sa garde, et cela même dans le cas où
l'on aurait affaire à un débiteur indigne de confiance.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Les recours sont rejetés.