LPC, la somme de 5000 fr.;
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 9 |
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| L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. | ||||||
| La même règle s'applique au retrait de l'acceptation. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 950 [1] |
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| Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). | ||||||