S. 77 / Nr. 20 Verfahren (f)

BGE 78 IV 77

20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 avril 1952 dans la cause
Rollandin contre Ministère public du canton de Vaud.


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Regeste:
Art. 29 al. 2 OJ. N'étant pas un avocat patenté, un stagiaire ne peut, comme
mandataire, déposer un pourvoi en nullité.
Art. 29 Abs. 2 OG. Ein Anwaltskandidat kann, da er nicht patentierter Anwalt
ist, nicht als Beauftragter Nichtigkeitsbeschwerde fuhren.
Art. 29 cp. 2 OG. Non essendo un avvocato patentato, un praticante o alunno
giudiziario non può, come mandatario, interporre ricorso per cassazione.

Par jugement du 22 janvier 1952, que la Cour de cassation vaudoise a maintenu
le 12 février, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Aigle a
infligé à Rollandin quinze jours d'arrêts pour complicité d'avortement commis
par la mère.
Le condamné s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. La déclaration de
pourvoi et le mémoire à l'appui portent la signature de Paul Piotet, stagiaire
en l'étude des avocats Bussy et Graff. C'est à lui personnellement que
Rollandin a donné procuration.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires
dans les affaires civiles et pénale les avocats patentés et les professeurs de
droit des universités suisses; sont réservés les litiges provenant des cantons
où l'exercice du barreau est libre. Dans le canton de Vaud, cet exercice est
réglé par la loi du 22 novembre 1944. Elle confère aux avocats - aux porteurs
du brevet d'avocat délivré par le Tribunal cantonal ou d'un titre équivalent
qui sont inscrits au tableau des avocats (art. 12 et 13) -

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le monopole de la représentation des parties devant les juridictions civiles
et pénales (art. 2). Il est toutefois loisible aux avocats de se faire
assister, sous leur direction, par des stagiaires, licenciés en droit de
l'université de Lausanne inscrits à un tableau spécial (art. 19 ss). Ils
doivent signer les pièces de procédure que rédigent leurs stagiaires et en
sont responsables comme de tout écrit qui sort de leur étude (art. 30). Mais
cette règle n'est pas absolue: les stagiaires assument les défenses pénales
sous leur propre responsabilité (art. 22 al. 1) et peuvent être désignés comme
défenseurs d'office (art. 23). En dépit de cette exception, ils ne sauraient
être assimilés aux avocats. Ne jouissant pas du pouvoir général de représenter
les parties, ils ne sont pas des avocats patentés selon la lettre de l'art. 29
al. 2 OJ.
2.- Il convient cependant de rechercher si les travaux préparatoires
permettent d'élargir cette notion.
Les anciennes lois sur l'Organisation judiciaire fédérale et la procédure
pénale fédérale ne limitaient pas le droit de représenter les parties. La
première restriction a été introduite par l'art. 35 al. 3 PPF, qui admet comme
défenseur «les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les
professeurs de droit des universités suisses». S'inspirant de cette
disposition, l'avant-projet de loi d'Organisation judiciaire élaboré par le
juge fédéral Ziegler énonçait, à l'art. 29 al. 2:
«In Zivil- und Strafsachen werden als Parteivertreter Rechtsanwälte, die ihren
Beruf in einem Kanton ausüben, deren Substitute und die Rechtslehrer an
schweizerischen Hochschulen zugelassen.
Le rapport à l'appui expose:
«Dem alten, auch im Interesse des Bundesgerichts selbst gelegenen Postulat der
Rechtsanwaltschaft trägt der Vorentwurf in gleicher Weise Rechnung wie Art. 35
BStP mit der wohl auch dort nicht verpönten Erweiterung auf die
Anwaltsubstituten.»
Ce dernier mot désigne les avocats qui, au bénéfice d'un brevet, ne pratiquent
pas le barreau à titre indépendant.

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Invité à se prononcer sur l'avant-projet, le Tribunal fédéral a proposé le
texte suivant, repris par le Conseil fédéral:
«Peuvent agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les
personnes autorisées selon le droit du canton à représenter
professionnellement les parties devant les tribunaux. ainsi que les
professeurs de droit des universités suisses.»
On lit à ce propos dans le message (FF 1943 p. 117):
«Le 2e alinéa comble un voeu exprimé depuis longtemps par les représentants du
barreau et conforme d'ailleurs à l'intérêt du Tribunal fédéral tenant compte
de l'art. 35 de la loi sur la procédure pénale, il prévoit en effet...»
Le Conseil des Etats s'est rallié au projet. Le rapporteur a simplement
signalé que l'art. 29 al. 2 consacrait l'habitude des parties de se faire
presque toujours assister par un avocat. M. Klöti a relevé que, désormais,
pour représenter un tiers, il faudrait être porteur du brevet d'avocat (Bull.
st. 1943 p. 104/105). La teneur définitive de l'art. 29 al. 2 OJ émane de la
commission du Conseil national, qui, approuvant, quant au fond, le projet
gouvernemental, a estimé nécessaire d'en amender la rédaction pour dissiper
les doutes que risqueraient de susciter les mots «selon le droit du canton»
(Bull. st. 1943 p. 85). Il n'y a donc rien dans la genèse de l'art. 29 al. 2
qui justifierait une interprétation plus libérale et autoriserait les
stagiaires vaudois à se prévaloir de cette disposition. S'agissant d'affaires
civiles et pénales, le législateur a au contraire manifesté clairement la
volonté de ne permettre qu'aux avocats patentés, dans les cantons où la
profession est réglementée, d'agir comme mandataires devant le Tribunal
fédéral.
3.- Cette solution est d'ailleurs légitime. Il est normal que le Tribunal
fédéral n'ait à s'occuper que des actes de procédure accomplis par des
mandataires familiarisés avec la pratique et non par des personnes que le
stage doit précisément initier à cette pratique. Et il n'y a aucune raison de
se montrer moins exigeant dans les causes pénales que civiles. L'art. 29 al. 2
OJ n'interdit du reste pas à un stagiaire

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de rédiger un pourvoi en nullité, pourvu que cette écriture soit signée ou
contre-signée par un avocat patenté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le pourvoi irrecevable.
Vgl. auch Nr. 2, 7, 18. - Voir aussi nos 2, 7, 18.