S. 89 / Nr. 15 Verfahren (f)

BGE 78 II 89

15. Arrêt de la IIe Cour civile du 28 février 1952 dans la cause Dame Vauthey
contre Marius Vauthey.


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Regeste:
Une ordonnance de mesures provisoires peut faire l'objet d'un recours en
nullité pour les causes prévues par l'art. 68 OJ lorsqu'elle a été rendue en
dernière instance cantonale à l'occasion d'une contestation portant sur un
rapport de droit privé.
L'art. 71 OJ n'exige pas que le recourant indique les modifications qu'il
entend voir apporter à la décision attaquée.
Toute mesure destinée à garantir le recouvrement d'une créance rentre dans la
procédure d'exécution et relève exclusivement du droit fédéral. L'art. 188 du
code de procédure civile fribourgeois est par conséquent inapplicable aux
requêtes tendant à l'octroi de mesures, destinées à assurer le recouvrement
d'une créance.
Die Anordnung einer vorläufigen Massnahme kann Gegenstand einer
Nichtigkeitsbeschwerde aus den in Art. 68 OG vorgesehenen Gründen bilden,
falls sie in letzter kantonaler Instanz anlässlich eines Streites über ein
Privatrechtsverhältnis getroffen worden ist.
Art. 71 OG verlangt nicht, dass der Beschwerdeführer angebe, welche Änderungen
der angefochtenen Entscheidung er anstrebt.
Jede auf Sicherung des Einzugs eines Forderungsbetrages abzielende Massnahme
betrifft das Vollstreckungsverfahren und untersteht ausschliesslich dem
Bundesrecht. Art. 188 der freiburgischen Zivilprozessordnung ist somit nicht
anwendbar auf Gesuche um Ergreifung von Massnahmen zur Sicherung des
Forderungseinzuges.
Un decreto di misure provvisionali può essere impugnato mediante un ricorso
per nullità in base ai motivi previsti dall'art. 68 OG, quando è stato prolato
dall'ultima istanza cantonale in occasione d'una lite vertente su un rapporto
di diritto privato.
L'art. 71 OG non richiede che il ricorrente indichi le modificazioni del
decreto da lui volute.
Ogni misura destinata a garantire l'incasso d'un credito fa parte della
procedura esecutiva ed è assoggettata esclusivamente al diritto federale.
L'art. 188 del codice di procedura civile friburghese è quindi inapplicabile
alle istanze di misure provvisionali destinate a garantire l'incasso d'un
credito.

Résumé des faits:
Au cours d'une procédure de divorce, Vauthey a demandé au juge d'interdire
provisoirement à sa femme de disposer d'un immeuble dont elle était
propriétaire, jusqu'à droit connu sur les prétentions qu'il pourrait avoir à
faire valoir

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contre elle à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial.
Les juridictions cantonales fribourgeoises ont fait droit à cette requête et
ordonné l'inscription au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner
le dit immeuble.
Elles ont argumenté de la manière suivante
Il est certain que Vauthey aura à faire valoir contre son épouse une
prétention basée sur le fait qu'il lui a vendu un terrain à un prix dérisoire,
ce qui peut se comprendre vu qu'il allait se marier, mais qui n'est plus
normal dans les circonstances actuelles. Il ne serait pas normal qu'il ne
puisse pas recouvrer, pour le moins, le prix de vente du terrain qui, à ce
jour, n'est pas encore payé. Or, en refusant l'inscription au registre foncier
de la restriction au droit d'aliéner, dame Vauthey pourrait revendre son
chalet, en toucher le prix de vente et s'en retourner en France où il serait
difficile à Vauthey de récupérer la créance à laquelle il pourrait avoir
droit. Il appartient au reste aux parties d'accélérer la procédure de manière
à mettre au point leurs prétentions réciproques, après quoi dame Vauthey
pourra disposer de l'immeuble. On n'est pas en présence d'un cas de séquestre,
mais l'art. 188 lettre a du code de procédure permet au juge de prendre des
mesures pour protéger une partie qui se trouve dans une position menacée. Or
il est clair que Vauthey peut faire valoir contre son épouse pour le moins une
créance de 1000 fr. valeur du terrain vendu et que le seul moyen de
sauve-garder ses droits est de faire défense à son épouse de vendre le chalet.
Dame Vauthey a interjeté contre le jugement du Tribunal de l'arrondissement de
la Veveyse un recours en nullité.
Vauthey a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le jugement attaqué en tant
qu'il interdisait à la recourante d'aliéner son immeuble et ordonnait
l'inscription au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner cet
immeuble.

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Motifs:
1.- C'est à tort que l'intimé conteste la recevabilité du recours. Ni le fait
que le jugement attaqué ne dispose qu'à titre provisoire ni le fait que la
recourante n'a conclu qu'à l'annulation de cette décision ne sauraient
justifier le rejet préjudiciel du recours. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a
déjà relevé, la voie du recours en nullité est ouverte pour les causes prévues
à l'art. 65 OJ même contre les ordonnances de mesures provisionnelles, à
condition seulement qu'elles aient été rendues en dernière instance cantonale
à l'occasion d'une contestation de nature civile portant sur un rapport de
droit privé (RO 74 II 51 consid. 2), et l'une et l'autre de ces conditions
sont réalisées en l'espèce. D'autre part, à la différence de ce que prévoit
l'art. 55 lettre b OJ pour le recours en réforme, l'art. 71 OJ n'exige pas que
le recourant indique les modifications qu'il entend voir apporter à la
décision attaquée. Au reste, la recourante, en l'espèce, a clairement exposé,
dans son mémoire de recours, qu'il s'agissait pour elle de recouvrer la libre
disposition de son chalet, autrement dit d'obtenir le rejet des conclusions 2
et 3 de la requête de mesures provisoires présentée par son mari.
2.- L'intimé n'indiquait pas dans son exploit les causes de sa requête il se
bornait à faire état des difficultés qu'il avait avec sa femme. Il ressort
toutefois des explications qu'il a données dans la réponse au présent recours
que s'il a requis le Président du Tribunal d'arrondissement de la Veveyse
d'interdire provisionnellement à la recourante de vendre son chalet et
d'ordonner l'annotation dans le registre foncier d'une restriction au droit
d'aliéner l'immeuble dont il fait partie, c'était dans l'idée, comme il le dit
actuellement, de s'assurer la possibilité de faire valoir «dans la procédure
de divorce et dans le cadre de l'art. 151 CC la créance qu'il estime avoir
contre sa femme «tant en raison de la vente du terrain que de la construction
du chalet». Le prix du terrain ayant été,

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selon lui, fixé bien en dessous de sa valeur en considération du mariage et ce
dernier devant être dissous, il se croit autorisé à récupérer la différence,
comme aussi à réclamer une indemnité pour avoir travaillé gratuitement à la
construction du chalet. Les mesures qu'il sollicitait n'avaient ainsi pas
d'autre but que de lui assurer la possibilité de poursuivre au besoin la
recourante sur l'immeuble en question et c'est également à cette fin que les
juridictions cantonales lui ont alloué ses conclusions. Or toute mesure
destinée à garantir le recouvrement d'une créance rentre normalement dans la
procédure d'exécution et, selon les art. 64
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 64 Forschung - 1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
1    Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.30
2    Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind.31
3    Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben.
Cst. et:38 LP, relève
exclusivement du droit fédéral. C'est avec raison par conséquent que la
recourante soutient qu'en faisant droit aux conclusions de l'intimé, en vertu
de l'art. 188 du code de procédure civile fribourgeois, les juridictions
cantonales ont méconnu le principe de la force dérogatoire du droit fédéral
consacré à l'art. 2 des dispositions transitoires de la constitution fédérale.
L'intimé a invoqué dans sa réponse au recours l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral dans la cause Rosenthal contre Office des poursuites de Linthal (RO 41
I 200
) ainsi que la note publiée au sujet de cet arrêt dans le Journal des
tribunaux (JdT 1915 I p. 668). En réalité, ni l'arrêt ni la note ne
contredisent ce qui est dit ci-dessus. Tout au contraire. Si la mesure
provisionnelle qui faisait alors l'objet du recours a été annulée c'est
précisément parce que, ordonnée pour garantir le payement d'une créance, elle
constituait un séquestre déguisé, et quant à la note, elle fait une
distinction entre ce cas-là et celui où le requérant invoque un droit réel. Or
en l'espèce l'intimé n'a jamais prétendu posséder un droit réel sur l'immeuble
litigieux. A supposer même qu'il pût invoquer un des cas de séquestre prévus
par l'art. 271
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
LP, le séquestre de l'immeuble n'aurait pas pu être ordonné
pour garantir les droits qu'il entend déduire de l'art. 151 CC, pas plus
d'ailleurs que ceux qu'il voudrait tirer des règles régissant la liquidation
du régime matrimonial, car un séquestre ne peut être

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ordonné qu'en garantie d'une créance dont le titre remonterait à une date
antérieure à la réquisition du séquestre, et les droits dont l'intimé fait
mention ne naîtraient en tout cas pas avant le moment où le divorce sera
devenu définitif.