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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
||||||
| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352 |
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| Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. | ||||||
| Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
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| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
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| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
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| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 662 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
||||||
| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
| pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; | ||||||
| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
| pour le transfert du siège de la société; | ||||||
| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
| pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; | ||||||
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| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 704 [1] |
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| Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: | ||||||
| pour la modification du but social; | ||||||
| pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; | ||||||
| pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; | ||||||
| pour la décotation des titres de participation de la société; | ||||||
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| pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; | ||||||
| pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; | ||||||
| pour la dissolution de la société. [3] | ||||||
| pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; | ||||||
| pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; | ||||||
| pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; | ||||||
| pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [2]; | ||||||
| pour la transformation de bons de participation en actions; | ||||||
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| pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; | ||||||
| Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue. [4] | ||||||
| Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 952.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||