S. 87 / Nr. 23 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 77 III 87

23. Arrêt du 30 mai 1951 dans la cause WeilI.

Regeste:
Séquestre et saisie des droits découlant de la qualité d'actionnaire.
Le souscripteur d'actions acquiert, du seul fait de la souscription des droits
susceptibles d'être séquestrés et saisis.
Si, lors de l'exécution du séquestre ou de la saisie, le souscripteur n'a pas
encore reçu les actions ou les certificats intérimaires qui lui reviennent,
l'office séquestrera ou saisira les droits découlant de la qualité
d'actionnaire et préviendra la société que c'est à ses risques et périls
qu'elle remet trait ces titres à un autre qu'au débiteur.
Si le souscripteur d'actions contre lequel le séquestre ou la saisie ont été
ordonnés ne s'est pas fait connaître comme le représentant d'un tiers au
moment même de la souscription, le séquestre ou la saisie seront exécutés sans
égard à la question de savoir si le souscripteur a agi pour son compte ou pour
celui d'un tiers. Cette question échappe à la connaissance des autorités de
poursuite.
Arrestierung und Pfändung der durch die Aktionäreigenschaft begründeten
Rechte.
Dem Zeichner von Aktien erwachsen schon aus der blossen Zeichnung
arrestierbare und pfändbare Rechte.

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Wenn der Zeichner im Zeitpunkt des Arrest- oder Pfändungsvollzuges die ihm
zukommenden Aktien oder Interimscheine noch nicht erhalten hat, sind die aus
der Aktionäreigenschaft hervorgehenden Rechte zu arrestieren oder zu pfänden,
und der Gesellschaft ist anzuzeigen, dass eine Übergabe jener Urkunden an
jemand anderes als den Schuldner auf ihre Gefahr geschähe.
Hatte sich der Schuldner bei der Aktienzeichnung nicht als Vertreter eines
Dritten zu erkennen gegeben, so wird der Arrest oder die Pfändung ohne
Rücksicht darauf vollzogen, ob der Zeichner für eigene oder fremde Rechnung
gehandelt habe. Diese Frage ist von den Betreibungsbehörden nicht zu prüfen.
Sequestro e pignoramento di diritti risaltanti dalla qualità di azionista.
Il sottoscrittore di azioni acquista, già in virtù della sottoscrizione, dei
diritti suscettibili di sequestro o pignoramento.
Se, all'atto dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, il
sottoscrittore non ha ancora ricevuto le azioni o i certificati provvisori,
l'ufficio sequestrerà o pignorerà i diritti risultanti dalla qualità di
azionista e avvertirà la società che la consegna dei titoli ad una persona
diversa da quella del debitore avverrebbe a rischio e pericolo della società.
Se il sottoscrittore di azioni contro il quale è stato ordinato il sequestro o
il pignoramento non si è dato a conoscere quale rappresentante di un terzo al
momento della sottoscrizione, il sequestro o il pignoramento saranno eseguiti
senza indagare se il sottoscrittore ha agito per conto proprio o altrui. Tale
questione sfugge alla cognizione delle autorità (li esecuzione.

A. - Louis Hyvert, créancier, selon acte de défaut de biens, d'Alexandre
Welli, premier clerc de Me Désert, notaire à Genève, a obtenu le 6 mars 1951
une ordonnance de séquestre au préjudice de son débiteur. Aux termes de
l'ordonnance le séquestre devait porter sur une action au porteur de 1000 fr.
entièrement libérée de la société immobilière Seymaz-Soleil dont le débiteur
est l'unique administrateur, action qui doit, selon l'art. 709
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 709 - 1 Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l'elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.
1    Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l'elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.
2    Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.
CO, être
déposée au siège de la société, chez M. Edmond-Lucien Désert 3, pl. du
Molard».
L'office, sur le vu des déclarations qui lui furent faites par le débiteur,
s'est refusé à exécuter l'ordonnance. Le débiteur avait exposé que sa
désignation comme administrateur de la société Seymaz-Soleil était purement
fictive de même que sa souscription d'actions, opération qu'il avait faite
pour le compte d'un tiers. Il n'était intervenu que pour rendre service à son
patron, et avait d'ailleurs donné sa démission le 2 février 1951. Ce même jour

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l'assemblée des actionnaires avait désigné comme administrateur, à sa place,
Me Désert. Il ajoutait que les actions de la société n'étaient pas imprimées
et que c'était Me Désert seul qui avait qualité pour dresser un certificat
d'action. Il avait également produit une déclaration intitulée «revers», datée
du 25 janvier 1951 et ainsi conçue; «Je soussigné, Alexandre Weill...
reconnais avoir souscrit quarante-huit actions (48) de la «Société immobilière
Seymaz-Soleil», établie à Genève, au moyen de fonds qui m'ont été avancés par
un tiers, et qu'en conséquence lesdites actions sont la pleine et exclusive
propriété dudit.
Je reconnais n'avoir aucun droit, ni créance quelconque à faire valoir sur
lesdites actions».
Sur plainte du créancier séquestrant l'autorité de surveillance a rendu la
décision suivante:
Le recours est admis en ce sens que le procès-verbal de non-lieu de séquestre
dressé par l'Office le six mars mil neuf cent cinquante et un sous numéro
quarante-neuf de mil neuf cent cinquante et un est annulé et que l'Office doit
ordonner à l'administrateur de la S.A. immobilière Seyniaz-Soleil de dresser
un certificat intérimaire au porteur d'une action de fr. mille entièrement
libérée, et séquestrer ledit certificat au préjudice de M. Alexandre Weill
L'autorité cantonale a jugé que c'était à tort que l'Office des poursuites
s'était refusé à procéder au séquestre. Il ne devait tenir compte que des
inscriptions au registre du commerce. Or le 6 mars 1951 Weill y était encore
indiqué comme administrateur. A ce titre-là il devait déposer au siège de la
société une action au moins. Le créancier était donc en droit de requérir, à
ce siège, chez Me Désert, le séquestre d'une action au Mondant de 1000 fr.
entièrement libérée ou du certificat intérimaire qui la remplaçait, si elle
n'était pas encore imprimée.
B. - Alexandre Weill a recouru contre cette décision en concluant à ce qu'il
plaise à la Chambre des poursuites et des faillites dire que c'est avec raison
que l'office a refusé l'exécution de l'ordonnance de séquestre. Il allègue
qu'il ne possédait aucune action de la société lorsque le séquestre a été
ordonné et qu'à ce moment-là il avait déjà donné sa démission
d'administrateur.

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Considérant en droit:
Le refus de l'Office des poursuites de procéder à l'exécution du séquestre
était motivé par le fait qu'il résultait des pièces produites par le débiteur
et de ses déclarations, d'une part, que le lendemain de la fondation de la
société il avait reconnu qu'il n'avait aucun droit sur les 48 actions qu'il
avait souscrites, les ayant souscrites pour le compte d'un tiers, et, d'autre
part, que c'était le 26 janvier 1951, c'est-à-dire avant que l'ordonnance de
séquestre eût été rendue, qu'il avait résigné ses fonctions d'administrateur
et avait été remplacé par le notaire Désert, son patron.
Ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne constituaient un obstacle à
l'exécution du séquestre.
Le fait, tout d'abord, que le débiteur a résigné ses fonctions
d'administrateur de la société deux jours après la fondation de celle-ci n'a
aucune importance pour la solution du litige, car le débiteur aurait
parfaitement pu donner sa démission d'administrateur sans cesser pour cela do
rester au bénéfice de droits découlant de sa qualité d'actionnaire.
Il est possible, d'autre part, que le débiteur ait réellement souscrit pour le
compte d'un tiers, ainsi qu'il le prétend encore dans son recours, mais cela
ne saurait suffire non plus pour dire que les droits d'actionnaire ont de ce
seul fait passé sur la tête du tiers. Comme il ne s'est pas fait connaître
comme le représentant du tiers lors de la souscription, mais a souscrit en son
nom personnel, à tout le moins faudrait-il encore pour cela que les organes de
la société à créer eussent dû inférer des circonstances qu'il existait un
rapport de représentation entre lui et le tiers ou qu'il leur était
indifférent de traiter avec l'un ou avec l'autre (art. 32 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 32 - 1 Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.
1    Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.
2    Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava.
3    Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti.
CO). Or la
question de savoir si cette condition était réalisée ou non est une question
de fond qui ressortit au juge et non pas aux autorités de poursuite. L'office,
en effet, n'a pas à rechercher si les droits dont le créancier requiert le
séquestre ou la saisie compétent

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réellement au débiteur, mais doit procéder à ces mesures sans égard aux
allégations de ce dernier. C'est à bon droit, par conséquent, que l'autorité
cantonale a jugé que l'office aurait dû, nonobstant les déclarations du
débiteur, procéder au séquestre ordonné.
Partant probablement de l'idée que la société n'avait pas encore émis
d'actions ou de certificats intérimaires au moment où le séquestre devait être
exécuté, l'autorité cantonale a prescrit à l'Office des poursuites de sommer
l'administrateur de la société de dresser un certificat intérimaire au porteur
d'une action de 1000 fr. entièrement libérée et de séquestrer ce certificat au
préjudice du débiteur. Un tel ordre excède en réalité la compétence des
autorités de poursuite, car s'il appartient bien à l'office, selon l'art. 98
al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 98 - 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
1    Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
2    Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3    Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.225
4    L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
LP, de prendre sous sa garde les titres au porteur sur lesquels a porté
la saisie, cela n'est possible qu'autant que ces titres existent déjà. Le
pouvoir que l'art. 98 al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 98 - 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
1    Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
2    Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3    Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.225
4    L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
LP confère à l'office ne saurait par conséquent
aller jusqu'à lui permettre d'exiger d'une société anonyme qui n'a pas encore
remis d'actions ou de certificats intérimaires aux souscripteurs qu'elle
procède à l'émission de tels titres à seules fins de pouvoir assurer
l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie au préjudice d'un souscripteur.
Aussi bien, comme le souscripteur acquiert les droits d'associé même avant la
remise des titres qui les constatent, rien n'empêche, en pareil cas, de
séquestrer ou de saisir ces droits eux-mêmes, selon la procédure applicable à
la saisie des créances.
En l'espèce, il n'est pas possible, sur le seul vu des pièces du dossier, de
savoir exactement si la société avait déjà émis ou non des actions ou des
certificats intérimaires au moment du séquestre. Si c'était le cas, il
appartiendrait naturellement à l'office de se faire remettre soit par le
débiteur soit par la société une des actions qui devaient revenir au débiteur
en vertu de sa souscription ou à défaut d'actions le certificat correspondant.
Dans l'hypothèse contraire, ce qui devrait être considéré comme séquestré,

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ce serait, comme on l'a (lit, les droits découlant pour le débiteur de sa
qualité d'actionnaire. L'office aurait donc à en aviser la société, de manière
qu'elle sache que c'est à ses risques et périls qu'elle délivrerait l'action
ou le certificat en question à un autre que lui. Si la réalisation des droits
séquestrés devait avoir lieu avant l'émission du titre, ce serait à
l'adjudicataire à faire valoir contre la société la prétention à la remise du
titre.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejeté
dans le sens des motifs.