. 44-46,
lit. a OG).
,44
-46
, 60
cp. 1, lett. in, OG).
OG kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, der
OG).
-46
OG ist die Berufung nur in den hier genannten «Zivilsachen»
-e und Art. 45 lit. b
genannten Zivilsachen. Liegt keine Zivilsache im
. OG vor, so ist auf die Berufung
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 45 [1] |
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| Le président de la commission d'estimation compétente ouvre la procédure de conciliation à la demande écrite de l'expropriant, d'un exproprié ou d'un co-intéressé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 49 |
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| Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient: | ||||||
| les noms des intéressés qui ont comparu; | ||||||
| les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves; | ||||||
| la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 53 |
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| En tant que la procédure aboutit à une entente des parties sur les demandes d'indemnité, le procès-verbal a la même valeur qu'un prononcé définitif de la commission d'estimation. | ||||||
| Si l'indemnité fixée entraîne une perte pour le titulaire d'un droit de gage, d'une charge foncière ou d'un usufruit, l'entente intervenue ne porte effet à son égard que s'il l'a signée ou s'il a fait défaut à l'audience de conciliation. Le procès-verbal doit mentionner expressément ce fait. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 54 |
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| Une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors d'une procédure devant la commission d'estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d'estimation. [1] | ||||||
| Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qui en éprouvent une perte, s'ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s'ils ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la procédure d'estimation suive son cours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 102 |
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| L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: | ||||||
| lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; | ||||||
| lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; | ||||||
| lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. | ||||||
| En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 108 [1] |
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| Lorsque le droit d'exiger la rétrocession est contesté ou que les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la contreprestation, la commission d'estimation tranche. ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Phrase abrogée par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 108 [1] |
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| Lorsque le droit d'exiger la rétrocession est contesté ou que les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la contreprestation, la commission d'estimation tranche. ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). [2] Phrase abrogée par le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 77 [1] |
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| La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 77 [1] |
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| La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 69 |
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| Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. | ||||||
| Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss). [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 962 [1] |
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| La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d'intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d'un immeuble déterminé qu'elle a décidée et qui a pour effet d'en entraver durablement l'utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d'en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l'immeuble. | ||||||
| Si la restriction de la propriété s'éteint, la collectivité ou l'entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l'office du registre foncier peut radier la mention d'office. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d'autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
. OG vor.