SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
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1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 433 - 1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. |
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1 | Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. |
2 | Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements. |
3 | Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées. |
4 | Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 433 - 1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. |
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1 | Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. |
2 | Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements. |
3 | Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées. |
4 | Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 433 - 1 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. |
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1 | Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance. |
2 | Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de soins et sur l'existence d'autres traitements. |
3 | Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées. |
4 | Le plan de traitement est adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |