S. 40 / Nr. 9 Obligationenrecht (f)

BGE 77 II 40

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 mars 1951 dans la cause
Lorétan et Helvetia, société suisse d'assurances contre les accidents et la
responsabilité civile contre les hoirs de Rémy Monnier.

Regeste:
Indemnité pour perte de soutien à l'époux survivant (art. 45 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 45 - 1 Im Falle der Tötung eines Menschen sind die entstandenen Kosten, insbesondere diejenigen der Bestattung, zu ersetzen.
1    Im Falle der Tötung eines Menschen sind die entstandenen Kosten, insbesondere diejenigen der Bestattung, zu ersetzen.
2    Ist der Tod nicht sofort eingetreten, so muss namentlich auch für die Kosten der versuchten Heilung und für die Nachteile der Arbeitsunfähigkeit Ersatz geleistet werden.
3    Haben andere Personen durch die Tötung ihren Versorger verloren, so ist auch für diesen Schaden Ersatz zu leisten.
CO).
Capitalisation de la rente viagère destinée à compenser cette perte.
Application des règles actuarielles pour la capitalisation de rentes viagères
constituées sur deux têtes.
Versorgerschaden des überlebenden Ehegatten (Art. 45 Abs. 3 OR).
Kapitalisierung der zur Deckung dieses Schadens bestimmten Rente. Anwendung
der versicherungsmathematischen Regeln über die Kapitalisierung
lebenslänglicher Verbindungsrenten für zwei Personen.
Indennità per perdita di sostegno del coniuge superstite (art. 45
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 45 - 1 Im Falle der Tötung eines Menschen sind die entstandenen Kosten, insbesondere diejenigen der Bestattung, zu ersetzen.
1    Im Falle der Tötung eines Menschen sind die entstandenen Kosten, insbesondere diejenigen der Bestattung, zu ersetzen.
2    Ist der Tod nicht sofort eingetreten, so muss namentlich auch für die Kosten der versuchten Heilung und für die Nachteile der Arbeitsunfähigkeit Ersatz geleistet werden.
3    Haben andere Personen durch die Tötung ihren Versorger verloren, so ist auch für diesen Schaden Ersatz zu leisten.
cf. 3 CO).
Capitalizzazione della rendita vitalizia destinata a compensare questa
perdita. Applicazione delle regole attuariali per la capitalizzazione di
rendite vitalizie costituite per due persone.

Les défendeurs demandent qu'une réduction de 10% soit faite sur l'indemnité
due à l'époux survivant et calculée selon les tables de capitalisation de
Piccard, par

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application des normes admises par les sociétés d'assurances pour le calcul de
la valeur capitalisée de rentes constituées sur deux têtes.
D'après la jurisprudence, la rente allouée pour perte de soutien se capitales
sur la base de la probabilité de vie de celle des personnes en cause (soutien
ou personne soutenue) pour laquelle elle était la plus faible au jour de
l'accident (cf. RO 69 II 25 et arrêts cités) - plus exactement au jour où l'on
doit se placer pour la capitalisation (date du jugement de dernière instance
cantonale). Cela est logique en ce sens que la rente ne peut en tout cas pas
être accordée pour une période postérieure à la mort présumée de l'ayant
droit. H. MOSER (Der Versorgerschaden nach Schweiz. Recht, 1939, p. 63)
critique cependant cette méthode en ce qu'elle ne tient pas compte du fait que
la partie qui a la plus grande probabilité de vie peut tout de même mourir la
première. D'après Moser, le soutien doit être censé fourni non pas - comme le
présuppose la jurisprudence - jusqu'à la mort de celle des personnes qui avait
la probabilité de vie la plus faible, mais jusqu'à la mort de l'une ou de
l'autre, c'est-à-dire tant que toutes deux auraient été en vie. L'importance
de l'erreur est différente selon que l'indemnité est accordée sous forme de
rente ou sous forme de capital. Dans le premier cas, la rente se trouve,
mathématiquement, être versée trop longtemps, mais un certain correctif
résulte du fait que, si l'ayant droit vient à mourir, le service de la rente
cesse. Dans le second cas, l'erreur provenant de ce qu'on table sur la seule
probabilité de vie de l'une ou de l'autre des parties en cause a pour
conséquence que les sommes allouées en capital sont trop élevées. L'erreur est
d'autant plus grande que la différence d'âge entre le soutien et la personne
soutenue est plus faible. Pour des époux âgés sans enfants, la différence
pourrait être de 30%. La correction est apportée par l'application des tables
de probabilités dressées par les sociétés d'assurances pour les rentes
constituées sur deux têtes.

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Avec STAUFFER-SCHAETZLE (Rarwerttafeln für das Schadenersatzrecht, 1948. p.
22) et PICCARD (Lebenserwartungs-, Barwert - und Rententafeln, 1948, p.
57-59), il faut admettre que la méthode jusqu'ici suivie aboutit à des
résultats partiellement inexactes (voir aussi ZWINGLI, Schweizerische
Juristenzeitung, 1949, p. 69). Dès le moment où l'on applique au calcul des
indemnités pour perte de soutien les règles de la probabilité il n'y a aucune
raison de ne pas tenir compte de toits les facteurs qui influencent cette
probabilité et de ne pas recourir aux correctifs fournis par la science
actuarielle pour réduire des écarts qui, d'après ces auteurs, peuvent aller
jusqu'au ¼ de l'indemnité. S'agissant d'une question de principe, on n'a pas à
tenir compte du fait que parfois l'erreur à laquelle conduit l'ancienne
méthode est insignifiante. La règle demeure cependant, ici comme ailleurs, que
les circonstances du cas particulier l'emportent sur les critères
mathématiques, lors qu'elles permettent mieux que ces derniers d'estimer la
durée probable du soutien.
MOSER propose (p. 65) une table de réduction en pour-cents établie sur la base
d'une statistique française ancienne. Il y a lieu de lui préférer des tables
récentes, dressées d'après des statistiques suisses. D'après les tables de
STAUFFER-SCHAETZLE (op. cit., p. 48 sv., table 14) qui indiquent la valeur
capitalisée d'une rente viagère constituée sur la tête de deux personnes de
sexe différent, dame Monnier, âgée de 48 ans au jour du jugement, alors que
son mari en aurait eu 53, a droit à une indemnité de 1207 X 3600: 100 soit
43452 fr. (le chiffre de 1207 représentant la moyenne entre les chiffres de
1233 et 1181 qui correspondent, pour le mari, à 52 et 54 ans). Il n'y a en
l'espèce aucune circonstance qui justifierait une estimation in concreto de la
durée probable du soutien dont aurait bénéficié la demanderesse.