S. 360 / Nr. 67 Sachenrecht (f)

BGE 77 II 360

67. .Arrêt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1951 dans la cause dame H.
contre S.

Regeste:
Une hypothèque peut être valablement constituée en garantie d'une créance
incorporée dans un titre au porteur (confirmation de la jurisprudence).
Le titre désigné sous le nom d'obligation hypothécaire au porteur par les
notaires neuchâtelois est un papier valeur dans le sens de l'art. 965
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.
Co.
En cas de cession du titre, les intérêts arriérés sont présumés avoir été
cédés avec la créance principale (170 al. 3 CO).
Exceptions que le débiteur peut opposer au possesseur du titre.
Ein Grundpfandrecht kann gültig bestellt werden zur Sicherung einer Forderung
aus Inhaberpapier (Bestätigung der Rechtsprechung).
Die von den neuenburgischen Notaren so genannte Hypothekarobligation auf den
Inhaber ist ein Wertpapier im Sinne von Art. 965 OR.
Bei Abtretung des Titels wird vermutet, dass die rückständigen Zinse mit der
Hauptforderung abgetreten seien (Art. 170 Abs. 3 OR).
Einreden, die der Schuldner dem Besitzer des Titels entgegensetzen kann.

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Un'ipoteca può essere validamente costituita a garanzia d'un credito
incorporato in un titolo al portatore (conferma della giurisprudenza).
Il titolo, designato come obbligazione ipotecaria al portatore dai notai del
Cantone di Neuchâtel, è una carta-valore a norma dell'art. 965
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.
CO.
In caso di cessione del titolo vale la presunzione che gli interessi arretrati
sono stati ceduti con il credito principale (art. 170
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 170 - 1 La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
1    La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
2    Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.
3    Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.
cp. 3 CO).
Eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo.

A. - Le 17 novembre 1943, A. a constitué à la Banque cantonale de Z. un «dépôt
ouvert» (offenes Depot) au nom de dame P. dont il était alors l'amant. Le
contrat passé avec la banque, contresigné par dame P., prévoyait que celle-ci
ne pourrait disposer des valeurs déposées qu'après le décès d'A. jusque là, A.
avait seul le droit d'en disposer.
Le 15 avril 1944, A. a remis à dame P. 40800 fr. avec lesquels elle a acheté
le même jour une maison à X. A. exigea toutefois de dame P. qu'elle grevât cet
immeuble de deux hypothèques, l'une de 20000 fr., l'autre de 15000 fr. Ces
hypothèques (celle de 20000 fr. en premier rang, celle de 15000 fr. en second
rang) furent constituées le 15 avril 1944 en vertu de deux actes notariés de
la même teneur, intitulés l'un et l'autre «obligation hypothécaire au porteur»
et contenant notamment les clauses suivantes: «A comparu dame P. ... laquelle
déclare ici reconnaître devoir et être tenue de rembourser au porteur de
l'expédition du présent acte la somme de ... (vingt mille francs) quinze mille
francs qui lui a été remise ce jour, à son entière satisfaction et aux
conditions suivantes:
«1. (concerne le taux de l'intérêt).
«2. (durée du prêt).
... Pour sûreté et garantie des obligations sus assumées, dame P. déclare
consentir, au profit du porteur de l'expédition du présent acte, à la
constitution d'une hypothèque de 20000 fr. (15000 fr.) sur l'immeuble dont
elle est propriétaire ... désigné comme suit au registre foncier ...
Selon le jugement attaqué, dame P. «paraît avoir eu pendant un moment les deux
titres hypothécaires en mains» et dut les remettre ensuite à A. qui les déposa
à la

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Banque cantonale de Z. Celle-ci a avisé dame P., le 7 octobre 1944, qu'ils
avaient été placés dans le dépôt ouvert en son nom. Dame P. n'a alors élevé
aucune protestation. D'accord avec A., elle a toujours payé l'impôt sur la
valeur totale de son immeuble. Les intérêts des deux emprunts n'ont jamais été
payés.
En automne 1945 A. a rompu avec sa maîtresse et lui a versé alors la somme de
15000 fr.
B. - Le 13 juin 1946, A. a retiré de la Banque cantonale de Z. les titres
déposés au nom de dame P., parmi lesquels se trouvaient les deux obligations
hypothécaires, et a remis celles-ci à S. en été ou en automne 1949.
Le 26 octobre de la même année, S. a écrit au notaire D., en le qualifiant de
mandataire de dame P., pour le prier de faire savoir à celle-ci qu'il exigeait
le payement des intérêts arriérés et dénonçait les prêts pour la fin du mois.
Dame P. reçut cette lettre le 30 octobre. Poursuivie en payement de 17100 fr.
et 22450 fr., représentant le montant des obligations hypothécaires, plus les
intérêts échus de trois années et les intérêts courants, elle a fait
opposition. Cette opposition a été levée par décision notifiée aux parties le
9 janvier 1950.
C. - Le 20 janvier 1950, dame P. a fait notifier à S. deux demandes, l'une
relative à l'obligation de 20000 fr., l'autre relative à l'obligation de 15000
fr. Au termes de ces demandes, elle concluait à ce qu'il plût au Tribunal dire
qu'elle était propriétaire et possesseur légitime des deux titres, et
condamner le défendeur à les lui restituer; subsidiairement, dans le cas où le
défendeur serait reconnu possesseur de bonne foi des titres, dire que les
dettes dont le payement était requis n'étaient pas exigibles et au surplus
dire qu'elles étaient éteintes, en tout état de cause, libérer la demanderesse
des fins des deux poursuites, et annuler celles-ci, le tout avec dépens.
La demanderesse soutenait en résumé que les titres litigieux lui avaient été
donnés par A. lors de leur émission et que c'est à la suite d'un malentendu
qu'ils avaient été

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mis dans son dossier à la Banque cantonale à Z. Elle alléguait que si A. ne
lui avait jamais réclamé les intérêts de ces dettes, c'est parce que
précisément il la considérait comme propriétaire des titres. Il n'avait donc
pu céder aucun droit au défendeur. La cession qu'il en avait faite était
simulée et le cessionnaire, possesseur de mauvaise foi. Les sommes réclamées
n'étaient en tout cas pas exigibles.
Le défendeur a conclu au rejet des deux demandes. Il contestait qu'A. eût
jamais eu l'intention de donner à la demanderesse un immeuble franc de toutes
charges ni de lui transférer la propriété des titres avant son décès. Si les
hypothèques n'avaient pas été déclarées pour l'impôt, c'était pour des raisons
d'ordre fiscal. Rien ne prouvait que ce fût à la suite d'un malentendu que les
titres avaient été déposés à Z. ni que la cession intervenue entre A. et le
défendeur fût simulée.
La demanderesse s'est mariée au cours du procès avec un sieur H.
D. - Le 2 juillet 1951, les deux causes ayant été jointes, le Tribunal
cantonal a rendu le jugement suivant:
«I Dit que les dettes de 17 100 fr. et de 22 450 fr. plus intérêts et frais
dont payement a été requis de dame H. née P. par S. selon poursuites nos 4274
et 4275 n'étaient pas exigibles lors de la notification des commandements de
payer.
«II Annule en conséquence les dîtes poursuites.
«III Rejette toutes autres conclusions.
«IV Partage par moitiés entre les parties les frais de procès Compense les
dépens.
E. - Dame H. a recouru en réforme en prenant les conclusions suivantes:
Plaise au Tribunal fédéral:
«1. Retrancher les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal
cantonal du 2 juillet 1951 dans la cause dame H. contre 5.
«2. Confirmer pour le surplus le dispositif dudit arrêt.
«3. Dire que dame H. est propriétaire et possesseur légitime de l'obligation
hypothécaire de 20000 fr., portant intérêt à 3½% l'an, constituée le 15 avril
1944 et grevant en premier rang l'article 6498 du cadastre de X.
«4. Dire que dame H. est propriétaire et possesseur légitime de l'obligation
hypothécaire de 15000 fr. portant intérêt à 4%

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l'an, constituée le 15 avril 1944 et grevant en second rang l'article 6498 du
cadastre de X.
«5. Dire que dame H. est libérée envers S. de toute dette en relation avec les
deux inscriptions hypothécaires grevant l'article 6498 du cadastre de X. et
avec les commandements de payer poursuites no 4274 et 4275 notifiés à la
recourante par l'Office des poursuites et faillites du district de X.
«6. Condamner S. aux frais et dépens de la procédure cantonale et du recours
en réforme.
L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la validité
des titres de la nature de ceux dont il s'agit eu l'espèce. Il a jugé en effet
qu'une hypothèque pouvait être valablement constituée en garantie d'une
créance faisant l'objet d'un titre au porteur (RO 49 11 19 et suiv.), et l'on
ne voit pas de raisons de revenir sur cette décision. Le Tribunal fédéral n'a
pas tranché alors expressément la question de savoir si un titre de cette
espèce doit être considéré comme un papier-valeur, ainsi que le sont la cédule
hypothécaire et la lettre de rente, mais la question n'est pas douteuse. Si le
titre est rédigé de telle sorte qu'il réponde aux conditions posées par l'art.
965
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.
CO, le fait que la créance serait doublée d'une hypothèque ne saurait le
priver de la qualité de papier-valeur (cf. JÄGGI, Kommentar ad art. 965 n. 285
a i. f.). Il est clair cependant que la possession d'une obligation
hypothécaire au porteur n'emporte aucune présomption quant à l'existence de
l'hypothèque. Si l'acquéreur du titre devient bien titulaire du droit de gage,
en même temps que de la créance, et du seul fait de la tradition du document,
c'est uniquement parce que l'hypothèque est attachée à la créance et suit le
sort de celle-ci.
En l'espèce, le Tribunal cantonal a admis implicitement que les titres
litigieux étaient des papiers-valeur. On ne peut que se rallier à cette
opinion. En s'engageant à payer le montant de chacune des deux obligations
hypothécaires, ainsi que l'intérêt stipulé, «au porteur de l'expédition de

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cet acte», la recourante a tacitement accepté pour créanciers directs tous
ceux qui deviendraient successivement porteurs de ces documents et a reconnu
par là-même ne devoir qu'à la personne qui lui présenterait le titre et contre
remise de celui-ci. C'est dire par conséquent que les droits découlant de ces
titres étaient à ce point liés à leur possession, qu'on ne pouvait les exercer
indépendamment d'eux. Ces titres répondent donc bien à la définition donnée à
l'art. 965
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.
CO.
2.- La recourante a prétendu - et c'est sur cette allégation qu'elle a fondé
le premier chef de ses conclusions, qu'elle reprend d'ailleurs dans son
recours - qu'A. lui avait fait donation des titres. Mais cette allégation se
heurte à la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle, à aucun moment, A.
n'a eu ni manifesté l'intention de les donner à la recourante. Contrairement à
ce qu'elle a prétendu, le fait qu'elle n'a jamais payé les intérêts des sommes
pour lesquelles les titres ont été émis, ne saurait être considéré comme un
indice qu'ils étaient bien sa propriété. Cette circonstance peut parfaitement
s'expliquer par la clause du contrat de dépôt selon laquelle elle avait droit
aux revenus des titres déposés. Il en est de même du fait que l'immeuble était
indiqué comme franc d'hypothèques dans les déclarations pour l'impôt, car il
est très possible qu'A. ait tenu à ce que son nom ne fût pas révélé. On ne
comprend d'ailleurs pas comment la recourante peut soutenir en même temps
qu'elle est restée propriétaire des titres - bien qu'en réalité elle en ait
perdu la possession -,et qu'il y avait eu entre elle et A. une «convention
tacite au sujet de la remise des intérêts». S'il a fallu une convention pour
la remise des intérêts, c'est parce qu'elle en était débitrice et n'était donc
pas propriétaire des titres.
Quels qu'aient été d'ailleurs les rapports qui ont pu exister entre la
demanderesse et A., il est constant que l'intimé ayant été mis en possession
des titres, bénéficiait en tout cas de la présomption de propriété qui
découlait de cette possession et, par là même devait être également

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réputé titulaire légitime des droits qu'ils incorporaient. Il incombait donc à
la demanderesse pour s'opposer utilement à la poursuite, de prouver ou bien
que l'intimé ne pouvait de bonne foi supposer qu'A. était propriétaire des
titres au moment où il les lui avait remis ou bien encore puisqu'elle n'a pas
d'exceptions personnelles à faire valoir contre lui ni d'exceptions tirées des
titres eux-mêmes qu'il les avait acquis «sciemment à son détriment» (art. 979
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 979 - 1 Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.
1    Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.
2    Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore.
3    Egli non può opporvi l'eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà.

CO). Or cette preuve n'a pas été rapportée. La demanderesse n'a pas prouvé que
l'intimé avait des raisons particulières de soupçonner qu'A. n'était pas
propriétaire des titres et n'avait pas le droit d'en disposer. La seule chose
qu'elle ait prétendu est que le transfert des titres aurait été fait à titre
fiduciaire, mais cela aurait-il été le cas, que la validité de l'opération
n'en eût pas été affectée (cf. VON TUHR, p. 724). D'autre part, rien
n'autorise à dire qu'A. ait livré les titres à l'intimé dans l'intention de
priver la recourante des exceptions qu'elle aurait eu la possibilité de faire
valoir contre lui et que l'intimé savait que c'était à cette fin que le
transfert avait été fait (cf. RO 70 11 154). Elle ne saurait donc invoquer le
bénéfice de l'art. 979 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 979 - 1 Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.
1    Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.
2    Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore.
3    Egli non può opporvi l'eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà.
CO.
3.- La recourante a contesté, en tout état de cause, devoir à l'intimé les
intérêts échus des obligations litigieuses, en soutenant qu'il ne pourrait les
réclamer qu'en vertu d'une cession constatée par un écrit qu'il n'a pas été en
mesure de produire. Cette opinion est erronée. S'il est vrai que les intérêts
arriérés d'une créance garantie par un droit de gage immobilier peuvent être
cédés indépendamment du capital et que la cession nécessite alors un écrit,
cela ne signifie pas qu'un écrit soit également nécessaire en cas de cession
de la créance elle-même. L'art. 170 al. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 170 - 1 La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
1    La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
2    Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.
3    Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.
CO dispose en effet d'une façon
générale que les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la
créance principale, et l'on ne voit pas «e raisons pour ne pas appliquer ce
principe aux intérêts d'une créance garantie par un droit de gage immobilier,
que cette créance

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soit ou non incorporée dans un titre, au sens de l'art. 965
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.
CO (cf. WIELAND,
art. 869 n. 6 litt. b; LEEMANN, art. 835 n. 13 et art 869 n. 39). Or la
recourante n'a prouvé aucun fait de nature à détruire cette présomption. De ce
que les intérêts suivent le sort du principal, il ne s'ensuit pas, il est
vrai, qu'ils bénéficient sans réserve de la garantie réelle. C'est là une
autre question, dont la solution est donnée par l'art. 818
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore:
1    Il pegno immobiliare garantisce il creditore:
1  per il credito capitale;
2  per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora;
3  per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti.
2    L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.
CC.
Il ressort de ce qui précède que non seulement la recourante n'a pas justifié
de son droit de propriété sur les titres litigieux mais est bien débitrice
envers l'intimé de leur montants ainsi que des intérêts réclamés. Le Tribunal
a jugé cependant que ces dettes n'étaient pas exigibles lors de la
notification des commandements de payer. «Les règles de la bonne foi - dit le
jugement - ne permettaient pas au créancier de mettre brusquement fin au long
sursis consenti, pendant lequel les intérêts échus s'étaient accumulés. 11
devait accorder à la débitrice un délai raisonnable pour s'exécuter.» Le
Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur cette opinion. S. seul avait
intérêt à la combattre et il n'a pas recouru contre le jugement du Tribunal
cantonal.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt
attaqué.