S. 301 / Nr. 58 Obligationenrecht (f)

BGE 77 II 301

58. Arrêt de la Ier Cour civile du 18 décembre 1951 dans la cause Fratacci
contre Stauffer.

Regeste:
Responsabilité civile du receleur (art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). La responsabilité civile
du receleur ne se recouvre pas avec sa responsabilité pénale. Le receleur
n'est tenu du dommage que s'il est enrichi (consid. 2) ou s'il existe un
rapport de causalité adéquate entre l'activité déployée par lui et le
préjudice subi par le lésé (consid. 3).
Zivilrechtliche Haftung des Hehlers (Art. 50 Abs. 3 OR). Die zivilrechtliche
Haftung des Hehlers deckt sich nicht mit der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit. Der Hehler ist nur schadenersatzpflichtig, wenn er
bereichert ist (Erw. 2) oder wenn zwischen der von ihm entfalteten Tätigkeit
und dem Schaden des Geschädigten ein adäquater Kausalzusammenhang besteht
(Erw. 3).

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Responsabilità civile del favoreggiatore (art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
cp. 3 CO). La responsabilità
civile del favoreggiatore non coincide con la sua responsabilità penale. 11
favoreggiatore è tenuto a risarcimento solamente se è arrichito (consid. 2) o
se esiste un adeguato nesso causale tra la sua attività e il danno patito dal
leso (consid. 3).

A. - En 1945, l'intimé Albert Stauffer, en collaboration avec un nommé Emile
Choisy, a cherché à acquérir des pièces d'or par l'intermédiaire de Marcel
Dallinges, fils de la recourante Man a Fratacci, auquel il a été remis à cet
effet un montant total de 106000 fr. environ appartenant aux deux mandants. En
fait, Dallinges a conservé cette somme par devers lui et il a été condamné
pour escroquerie à une peine de trois ans de réclusion. De son côté, dame
Fratacci a - en même temps que d'autres complices - été condamnée pour recel,
le 13 février 1948, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans. Cette condamnation était fondée sur les faits suivants:
Sur les 106000 fr. escroqués par Marcel Dallinges, celui-ci a remis à son
frère Georges un montant de 11000 fr. Georges Dallinges a confié cette somme à
sa mère, dame Frattacci; celle-ci savait que cet argent provenait d'une
escroquerie. Peu de temps après, elle a restitué cette somme de 11000 fr. à
Georges Dallinges, qui l'a utilisée jusqu'à concurrence de 9000 fr. pour
acheter du matériel de camionnage à un nommé Vuillod et qui a disposé du solde
de 2000 fr. pour des dépenses personnelles. Au cours de l'instruction pénale,
dame Fratacci a nié à plusieurs reprises toute participation au délit. En
outre, lorsqu'elle a appris l'arrestation de son fils Marcel, elle a brûlé le
reçu de 9000 fr. signé par Vuillod et dont son fils Georges lui avait confié
la garde.
B. - Par exploit du 26 mars 1949, Stauffer, agissant tant en son nom personnel
qu'en qualité de cessionnaire des droits de Choisy, a intenté action à dame
Fratacci en paiement de 5000 fr., en réparation du préjudice causé par le
recel dont elle s'était rendue coupable, plus 500 fr. pour indemnité
judiciaire. Dame Fratacci a conclu à

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libération et, reconventionnellement, au paiement d'une indemnité de 3000 fr.
pour atteinte à ses intérêts personnels, demande qui n'est plus en cause
actuellement.
Statuant par jugement rendu le 8 novembre 1949, le Tribunal de première
instance de Genève a rejeté tant la demande principale de Stauffer que les
conclusions reconventionnelles de dame Fratacci. Il a constaté en substance
que le demandeur ne pouvait exercer l'action en enrichissement illégitime,
puisque la somme recelée par la défenderesse n'était jamais entrée dans son
patrimoine que, d'autre part, Stauffer n'avait pas apporté la preuve qu'en
acceptant de recevoir momentanément en dépôt la somme de 11000 fr., la
défenderesse aurait contribué à faire disparaître ce montant et à en empêcher
la récupération par lui qu'il n'y avait donc pas de lien de causalité adéquate
entre l'acte illicite de dame Fratacci et le dommage subi par le défendeur.
Sur appel de Stauffer, la Cour de justice civile du canton de Genève, par
arrêt du 9 février 1951, a réformé le jugement du Tribunal de première
instance et condamné dame Fratacci à payer au demandeur la somme de 2000 fr. à
titre de dommages-intérêts. En bref, cette décision est motivée de la manière
suivante: C'est avec raison que le premier juge a rejeté la demande de
Stauffer sur la base de l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO, puisque le recel des 11000 fr. n'a
procuré à dame Fratacci aucun accroissement de fortune; en revanche, il a eu
tort de ne pas admettre cette prétention en application de l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO;
en effet, si dame Fratacci n'a pas conservé sa part du vol, elle a néanmoins
joué un rôle actif en remettant la somme à son fils Georges pour lui permettre
d'acheter du matériel de transport et en brûlant le reçu de 9000 fr. signé par
le vendeur Vuillod; elle a ainsi causé un préjudice à Stauffer par sa
coopération aux actes illicites commis par ses fils Georges et Marcel; comme
Vuillod a restitué les 9000 fr. qu'il avait touchés de Georges Dallinges, le
préjudice subi par Stauffer s'élève à 2000 fr. (11000-9000), somme qui doit
lui être allouée.

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C. - Contre cet arrêt, dame Fratacci a recouru en réforme au Tribunal fédéral
en reprenant ses conclusions libératoires.
L'intimé Stauffer a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
Considérant en droit
1.- Aux termes de l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO, le receleur n'est tenu du dommage
qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de
sa coopération. Il suffit donc que l'une ou l'autre des hypothèses envisagées
soit réalisée pour que le receleur soit tenu à réparation.
2.- En ce qui concerne la première de ces deux hypothèses, tant le Tribunal de
première instance que la Cour de justice civile ont contesté qu'elle fût
réalisée, pour le motif que la somme recelée par la recourante n'était jamais
entrée dans son patrimoine et qu'il n'y avait en conséquence pas eu
accroissement de fortune. Dans sa réponse au recours, l'intimé a contesté
cette manière de voir et soutenu qu'au moment où elle a restitué la somme
litigieuse à Georges Dallinges, dame Fratacci savait que celle-ci provenait
d'un vol et qu'elle pouvait être tenue à restitution; qu'en conséquence, elle
n'était pas de bonne foi et qu'en application de l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
CO elle avait
l'obligation de restituer, alors même qu'elle n'était plus enrichie.
Cette argumentation ne saurait être admise. En effet, selon les premiers
juges, la recourante n'a pas reçu l'argent pour elle-même et elle n'en a
retiré aucun avantage personnel; il y a eu simple dépôt, excluant tout
accroissement de patrimoine. Il s'agit là non d'une appréciation juridique,
mais bien de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral. Il faut en
conclure avec la Cour de justice que la recourante a restitué à son fils les
mêmes coupures que celui-ci lui avait remises, ce qui exclut tout
enrichissement (cf. RO 40 11 266 sv.). Sans doute, l'intimé a-t-il affirmé
dans sa réponse au recours que dame Fratacci avait mélangé les billets de
banque qu'elle avait reçus de son

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fils avec ceux qu'elle possédait personnellement. Mais il s'agit là d'une
allégation de fait toute nouvelle, qui n'apparaît nullement dans les pièces du
dossier cantonal et que la Cour de céans ne peut dès lors prendre en
considération (art. 55 litt
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
. c OJ).
3.- a) En ce qui concerne la seconde hypothèse envisagée par l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

CO, il est constant que la recourante a reçu en dépôt pendant quelque temps la
somme de 11000 fr. et qu'elle l'a ensuite restituée à son fils Georges, alors
qu'elle savait que cet argent avait été escroqué. Elle a ainsi contribué à
rendre possible l'emploi illicite de l'argent. Toutefois, la question qui se
pose en l'espèce est de savoir si cette activité de dame Fratacci peut être
considérée comme étant la cause, au point de vue juridique, de la perte de
l'argent escroqué, soit de déterminer s'il existe un rapport de causalité
adéquate entre l'activité déployée par la recourante et le dommage subi par
l'intimé Stauffer. Car si la recourante a provoqué ce dommage en gardant en
dépôt l'argent confié par son fils Georges, puis en le lui restituant, si
celui-ci a pu tirer parti de l'escroquerie essentiellement grâce à l'activité
déployée par sa mère, alors il y aurait lieu d'admettre que la coopération de
dame Fratacci a causé le préjudice au sens de l'art. 50 al. 3 Co (cf. MARTIN,
dans Zeitschrift für Schweiz. Recht, vol 38 p. 40 sv.; SCHATZMANN,
Responsabilité plurale en matière d'actes illicites, p. 36 sv.). En effet, le
législateur, en édictant l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO, a voulu viser la coopération du
receleur qui agit postérieurement à la commission du délit principal (cf.
BECKER, Nr. 7 ad art. 50).
b) Toutefois, en l'espèce, un tel lien de causalité n'apparaît pas établi à
satisfaction de droit. En effet, la responsabilité civile du receleur ne se
recouvre pas entièrement avec sa responsabilité pénale (cf. SCHATZMANN, op.
cit. p. 35; MARTIN, op. cit. p. 40). Vu la nature particulière du recel, on
peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de renverser le fardeau de la preuve
à l'égard du receleur

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avéré et de présumer sa responsabilité civile, à charge pour lui de renverser
cette présomption par la preuve contraire. Car, dans bien des cas, les
éléments de fait du délit pénal et la culpabilité pénale peuvent être établis,
sans qu'il soit possible en revanche de prouver si et dans quelle mesure
l'activité du receleur a contribué à faire naître le dommage, lequel n'est pas
un élément constitutif du recel. Précisément, en l'espèce, l'attitude de dame
Fratacci a été très suspecte pendant l'enquête et cette circonstance a conduit
la Cour de justice civile qui a justifié sa manière de voir par le fait que
dame Fratacci avait eu un rôle beaucoup plus actif qu'elle ne voulait le dire
- à présumer la responsabilité civile de la recourante.
c) Mais cette manière de voir ne peut être accueillie. En effet, alors même
que le juge civil, en raison de la difficulté pour le lésé de fournir les
preuves propres à établir le dommage, se trouve dans une situation plus
défavorable que le juge pénal, un renversement du fardeau de la preuve ne
saurait cependant être admis. En l'absence de toute disposition expresse en
sens contraire, ce sont les principes fondamentaux des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 42 CO qui
sont applicables. D'autre part, les constatations du juge pénal ne lient en
aucune manière le juge civil (art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO). En conséquence, il appartenait au
lésé Stauffer de fournir tous les éléments de preuve tendant à établir un
rapport de causalité adéquate entre le dommage subi par lui et l'activité
déployée par la recourante. Or il ne fait pas de doute que Stauffer n'a pas
apporté la preuve qui lui incombait.
Dans sa réponse au recours, l'intimé a allégué que «Georges Dallinges et dame
Fratacci savaient qu'il s'agissait d'une somme volée... Georges Dallinges
remit immédiatement cette somme à sa mère qui la recela pendant quelques jours
et la rendit ensuite à Georges Dallinges». Si ces circonstances de fait
suffisent à caractériser le délit de recel, elles ne permettent pas de
conclure en revanche

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à une relation de causalité adéquate entre le dommage subi par le lésé et
l'activité du receleur. D'autre part, l'examen des pièces du dossier et des
décisions cantonales ne révèle aucun fait plus précis dont l'on pourrait
déduire une telle relation de causalité et il n'en ressort pas non plus que
l'intimé aurait même allégué de tels faits devant les juridictions cantonales.
En d'autres termes, il n'est pas établi que Stauffer ait rapporté les preuves
qui lui incombaient pour justifier ses prétentions.
En résumé, l'instruction de la cause devant les juridictions cantonales n'a
pas permis d'établir un rapport de causalité entre l'activité de dame Fratacci
et le préjudice subi par Stauffer. Manifestement, ce dernier est parti de
l'idée erronée que la preuve du recel entraînait ipso facto la responsabilité
civile du receleur et qu'il n'avait pas à établir un tel rapport de causalité.
Vu les circonstances de l'espèce, il est inutile de renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour complément d'instruction. Les soupçons qui pèsent
sur dame Fratacci (réticences pendant l'instruction, destruction du reçu de
9000 fr.) ne sauraient suffire à fonder la demande...
4.- Aucune des deux hypothèses envisagées par l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO n'étant
réalisée, la demande de Stauffer apparaît sans fondement. Le recours doit en
conséquence être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les
conclusions de l'intimé sont rejetées et les conclusions libératoires de la
recourante admises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la demande est
rejetée.