S. 118 / Nr. 25 Familienrecht (f)

BGE 77 II 118

25. Arrêt de la IIe Cour civile du 25 juin 1951 dans la cause T. contre D.

Regeste:
For de l'action en paternité tendant à des prestations pécuniaires et dirigée
contre un étranger domicilié à l'étranger (art. 312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423
1  wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen;
2  wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben.
CC).
Le juge du domicile de la part i demanderesse au moment de la naissance est
compétent pour connaître d'une action en paternité tendant à des prestations
pécuniaires même si l'action est dirigée contre un défendeur étranger
domicilié à l'étranger.

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Gerichtsstand der Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen gegen einen im
Ausland wohnenden Ausländer (Art. 312 ZGB).
Selbst gegen einen im Ausland wohnenden Ausländer kann eine auf
Vermögensleistungen gehende Vaterschaftsklage am Wohnsitz der klagenden Partei
zur Zeit der Geburt erhoben werden.
Foro dell'azione di paternità tendente a prestazioni pecuniarie e diretta
contro uno straniero domiciliato all'estero (art. 312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423
1  wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen;
2  wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben.
CC).
Il giudice del domicilio della parte attrice all'epoca della nascita è
competente per pronunciarsi su un azione di paternità volta ad ottenere
prestazioni pecuniarie anche se il convenuto è uno straniero domiciliato
all'estero.

A. - Par exploit du 17 février 1950, Simone-Antoinette D. et ses enfants
jumeaux ont intenté une action en paternité contre T., citoyen français
domicilié en France. Par demande déposée devant le Tribunal civil du district
de Vevey ils ont conclu à ce qu'il plaise à ce tribunal condamner le défendeur
à payer à chacun des enfants une pension de 80 fr. par mois dès le jour de
leur naissance jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et de 120 fr. dès ce moment-là
jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et en outre une somme de 460 fr. à leur mère à
titre de frais de couches et d'entretien.
Les demandeurs alléguaient que Simone-Antoinette D. et le défendeur avaient
entretenu des rapports sexuels les 22, 23 et 24 juillet 1948 à Corseaux-Plage
près Vevey.
Par demande du 20 juin 1950, T. a conclu préjudiciellement au rejet de
l'action, en excipant de l'incompétence des tribunaux suisses, vu son domicile
en France.
Par arrêt du 14 mars 1951, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois, confirmant le jugement du Tribunal de Vevey, a rejeté le déclinatoire
présenté par le défendeur et l'a condamné aux frais et dépens de l'incident.
B. - T. a recouru en réforme, en reprenant ses conclusions.
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

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Motifs:
1.- Contrairement à ce que soutient le recourant, la solution de la question
de la compétence internationale des tribunaux suisses en matière d'actions en
paternité n'ayant pour objet que des prestations pécuniaires en faveur de la
mère et de l'enfant ne découle ni de la Convention franco-suisse du 15 juin
1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution de jugements en matière
civile, ni de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil
des citoyens établis et en séjour.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. RO 40
I 487
et suiv. et les arrêts cités), la Convention franco-suisse ne concerne
pas les relations soumises au droit de la famille et ne saurait par conséquent
trouver son application en matière d'action en paternité. Peu importe, comme
dit l'arrêt, que cette action tende à la reconnaissance de la paternité avec
effets sur l'état civil ou seulement à des prestations pécuniaires selon les
art. 317
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 317 - Die Kantone sichern durch geeignete Vorschriften die zweckmässige Zusammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der übrigen Jugendhilfe.
et 319
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 319 - 1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.
1    Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.
2    Ein Überschuss fällt ins Kindesvermögen.
CC. D'après le code civil ces prestations n'ont pas pour cause
un acte illicite consistant dans le fait pour le défendeur d'avoir eu des
rapports sexuels avec la mère de l'enfant sans être marié avec elle; elles se
fondent sur les rapports de parenté naturelle que crée la naissance entre le
père, la mère et l'enfant. Il s'agit donc d'une action fondée, non pas sur le
droit des obligations, mais sur le droit régissant la famille.
Quant à la loi fédérale du 28 juin 1891, elle est également inapplicable en
l'espèce, car, selon l'art. 32, elle ne concerne que les étrangers domiciliés
en Suisse. Le recourant, étant domicilié en France, ne saurait par conséquent
invoquer l'art. 2 de la loi pour conclure à l'incompétence des tribunaux
suisses dans le présent litige.
2.- En l'absence d'un texte directement applicable, c'est donc la
jurisprudence à déterminer elle-même les règles de compétence générale. On ne
voit pas la raison pour laquelle la règle de compétence spéciale énoncée à

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l'art. 312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423
1  wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen;
2  wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben.
CC ne pourrait pas être étendue à un conflit de la nature de celui
dont il s'agit en l'espèce. Etant donné le caractère purement pécuniaire de
l'action, la nationalité du défendeur ne saurait constituer un obstacle à
l'application de cette disposition. Mais on peut en dire de même du fait que
le défendeur est domicilié à l'étranger. Si d'après le droit international
privé suisse la juridiction compétente est bien en principe celle du domicile
du défendeur, cette règle n'est cependant pas absolue, indépendamment même des
exceptions qui sont expressément prévues par la loi de 1891. Tant l'art. 312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423
1  wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen;
2  wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben.

que l'art. 313
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 313 - 1 Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
1    Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
2    Die elterliche Sorge darf in keinem Fall vor Ablauf eines Jahres nach ihrer Entziehung wiederhergestellt werden.
CC constituent en effet des exceptions à cette règle en matière
intercantonale, puisque, d'après la première de ces dispositions, l'action en
paternité dirigée par un demandeur suisse ou étranger contre un défendeur
suisse domicilié en Suisse peut être portée indifféremment devant le juge du
domicile du défendeur au moment de la demande et devant celui du domicile du
demandeur au temps de la naissance et que, d'après la seconde, l'action peut
être portée devant le juge du lieu d'origine du défendeur quand bien même
celui-ci est régulièrement domicilié à l'étranger. Or, pour ce qui est de
l'art. 312, on ne voit pas ce qui empêcherait d'appliquer cette disposition au
cas où le défendeur, au lieu d'être domicilié dans un autre canton que le
demandeur, serait domicilié à l'étranger. Aussi bien, si le législateur a été
amené à autoriser le demandeur à intenter son action devant le juge de son
domicile au moment de la naissance, c'est parce qu'il a jugé indispensable de
garantir en tout état de cause à la mère et à l'enfant, pour peu qu'ils soient
domiciliés en Suisse au moment de la naissance, un for devant lequel ils
puissent porter leur action. Peu importe dès lors, dans ces conditions, que le
défendeur soit allé se fixer à l'étranger avant que la partie demanderesse ait
engagé son action ou n'ait jamais eu de domicile en Suisse. Si l'on entend
respecter la volonté du législateur, on doit reconnaître à la demanderesse le
droit de saisir le juge du domicile qu'elle avait en Suisse au moment de la

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naissance de l'enfant aussi bien dans le premier cas que dans le second.
C'est en vain, d'autre part, qu'on objecterait que le jugement rendu par le
juge du domicile de la partie demanderesse pourrait n'être pas susceptible
d'exécution dans le pays où le défendeur possède son domicile. En l'absence
d'une disposition du droit suisse subordonnant la compétence du juge suisse à
la reconnaissance du jugement par la loi ou la jurisprudence étrangères
(telle, par exemple, que la loi de 1891 le prévoit pour l'action en divorce,
art. 7 h), le juge suisse compétent en vertu du droit suisse n'a pas à
s'occuper de la question de savoir si le jugement sera ou non susceptible
d'exécution à l'étranger. Aussi bien, il se peut que le défendeur vienne par
la suite s'établir en Suisse dans des conditions telles qu'elles permettent
alors aux demandeurs d'en obtenir l'exécution.