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RS 512.271 OSV Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) Art. 13 Libération du service des membres du service de saut en parachute |
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| Les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 et les enseignants spécialisés avec licence d'instructeur de saut en parachute du service spécialisé restent affectés au service de saut en parachute jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail. | ||||||
| Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute lorsqu'ils sont libérés de leurs obligations militaires. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 237 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||