S. 43 / Nr. 7 Obligationenrecht (f)

BGE 76 II 43

7. Extrait de l'arrêt de la Ire. Cour civile dit 21 mars 1950 dans la cause
Adler S. A. contre Ernest Adler.

Regeste:
Exception de compensation et procédure cantonale.
Compensation invoquée devant un juge qui n'est pas compétent pour connaître de
la contre-réclamation. S'il admet la demande principale, ce juge doit à tout
le moins déclarer son jugement non exécutoire jusqu'à concurrence de la somme
opposée en compensation par le défendeur. Modalités de cette réserve.
Verrechnungseinrede und kantonales Prozessrecht.
Erhebung der Verrechnungseinrede vor einem Richter, der zur Beurteilung der
Gegenforderung nicht zuständig ist.

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Bei Gutheissung der Klageforderung muss der Richter mindestens sein Urteil als
nicht vollstreckbar erklären für den Betrag der vom Beklagten
verrechnungsweise geltend gemachten Gegenforderung Modalitäten dieses
Vorbehalts.
Eccezione di compensazione e procedura cantonale.
Compensazione invocata davanti a un giudice incompetente per pronunciarsi
sulla contropretesa. Questo giudice, se accoglie la domanda principale, deve
almeno dichiarare non esecutiva la sua sentenza fino a concorrenza della somma
opposta in compensazione dal convenuto. Modalità di questa riserva.

4.- La défenderesse oppose à la créance du demandeur pour son salaire une
créance de 26 568 fr. 65 qu'elle aurait contre lui. Cette prétention d'Adler
S.A. concerne les dépenses que celle-ci aurait eues pour l'Installation d'un
atelier de peintre destiné à dame Adler. Il y avait déjà conflit entre les
parties à ce sujet avant le début du procès. Le demandeur a reconnu sur la
créance 18055 fr., mais a déclaré compenser ce mondant avec une
contre-prétention de 17 612 fr. 25, en sorte qu'il a en définitive reconnu
devoir 442 fr. 75. La défenderesse a contesté la créance opposée en
compensation par le demandeur et a maintenu sa propre prétention de 26 568 fr.
65.
La défenderesse a effectivement invoqué la compensation devant les
juridictions cantonales. Le demandeur a également maintenu sa déclaration de
compensation antérieure et n'a reconnu que Je solde de 442 fr. 75.
Ni le Tribunal des Prud'hommes ni la Chambre d'appel ne se sont prononcés sur
ces prétentions réciproques. C'est sans doute en raison du fait que, selon
l'art. 1er de la loi organique du 12 mai 1897 sur les conseils de prud'hommes,
la compétence de ceux-ci est limitée à «ce qui concerne le louage de services,
l'exécution du travail et le contrat d'apprentissage». Le Tribunal fédéral a
toutefois jugé que les cantons ne peuvent pas faire dépendre la recevabilité
de l'exception de compensation de la condition que le juge compétent pour
connaître ratione loci ou ratione materiae de la contre-réclamation soit Je
même que le juge saisi de la demande principale (RO 63 11 142). Les
juridictions cantonales ne pouvaient

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donc refuser sans autre de prendre en considération la créance de 26 568 fr.
65 invoquée par la défenderesse, non plus que la contre-prétention de 17 612
fr. 25 exercée par le demandeur. A tout le moins devaient-elles déclarer leurs
jugements non exécutoires jusqu'à concurrence de la somme opposée en
compensation par la défenderesse.
C'est ce que doit faire pour sa part le Tribunal fédéral. Le montant de 442
fr. 75 (avec intérêt à 5 % dès le 10 novembre 1948), à concurrence duquel le
demandeur a reconnu la créance de la défenderesse de 26 568 fr. 65, doit
d'abord venir en déduction de l'indemnité de 50 000 fr. à laquelle elle est
condamnée.
Pour le solde de la prétention d'Adler S.A., soit pour 26 125 fr. 90 (26 568
fr. 65 - 442 fr. 75), l'effet exécutoire doit être suspendu jusqu'à droit
connu sur le bien-fondé de cette prétention. Le Tribunal fédéral ne peut
prescrire à cet effet Je renvoi de la cause aux juridictions de prud'hommes,
celles-ci ne semblant pas pouvoir se saisir d'après les règles de la procédure
cantonale. Il appartiendra à Adler S.A. d'aborder le tribunal compétent. Un
délai doit lui être fixé pour cela, passé lequel l'arrêt deviendra exécutoire
dans son entier si l'action n'est pas intentée.
L'arrêt est immédiatement exécutoire pour la différence de 23 874 fr. 10 (50
000 - 26 125,90), dont à déduire le montant reconnu de 442 fr. 75 augmenté des
intérêts.