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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
||||||
| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 486 |
||||||
| Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement. | ||||||
| Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient. | ||||||
| L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 601 |
||||||
| L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 601 |
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| L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 601 |
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| L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 601 |
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| L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
||||||
| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
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| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 493 |
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| La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. | ||||||
| La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
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| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
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| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
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| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 539 |
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| Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. | ||||||
| Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 486 |
||||||
| Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement. | ||||||
| Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient. | ||||||
| L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 482 |
||||||
| Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. | ||||||
| Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. | ||||||
| Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. | ||||||
| La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 486 |
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| Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement. | ||||||
| Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient. | ||||||
| L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 482 |
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| Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. | ||||||
| Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. | ||||||
| Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. | ||||||
| La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 486 |
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| Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement. | ||||||
| Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient. | ||||||
| L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 482 |
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| Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. | ||||||
| Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. | ||||||
| Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. | ||||||
| La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 601 |
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| L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 486 |
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| Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement. | ||||||
| Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient. | ||||||
| L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 960 |
||||||
| Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: | ||||||
| d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; | ||||||
| d'une saisie; | ||||||
| d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. | ||||||
| Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 960 |
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| Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: | ||||||
| d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; | ||||||
| d'une saisie; | ||||||
| d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. | ||||||
| Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 601 |
||||||
| L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 601 |
||||||
| L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 485 |
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| La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges. | ||||||
| Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 423 |
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| Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. | ||||||
| Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
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| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 750 |
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| Le propriétaire n'est pas tenu de rétablir la chose détruite. | ||||||
| S'il la rétablit, l'usufruit renaît. | ||||||
| L'usufruit s'étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d'assurance et d'expropriation pour cause d'utilité publique. | ||||||