|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
||||||
| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
||||||
| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
||||||
| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 733 |
||||||
| L'assemblée générale élit les membres du comité de rémunération individuellement. | ||||||
| Seuls les membres du conseil d'administration sont éligibles. | ||||||
| Leur mandat s'achève à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est possible. | ||||||
| Lorsque le comité de rémunération n'est pas complet, le conseil d'administration désigne les nouveaux membres pour la durée de mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation. | ||||||
| Les statuts déterminent les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 733 |
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| L'assemblée générale élit les membres du comité de rémunération individuellement. | ||||||
| Seuls les membres du conseil d'administration sont éligibles. | ||||||
| Leur mandat s'achève à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est possible. | ||||||
| Lorsque le comité de rémunération n'est pas complet, le conseil d'administration désigne les nouveaux membres pour la durée de mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation. | ||||||
| Les statuts déterminent les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 7 |
||||||
| L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. | ||||||
| L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. | ||||||
| Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 732 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. | ||||||
| Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
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| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 735 |
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| L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. | ||||||
| Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. | ||||||
| Les conditions suivantes doivent être respectées: | ||||||
| l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; | ||||||
| l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; | ||||||
| le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; | ||||||
| lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
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| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||