S. 232 / Nr. 38 Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung) (f)

BGE 75 I 232

38. Extrait de l'arrêt du 7 juillet 1949 dans la cause Bompard et Cie, société
en commandite par actions contre Commission valaisanne de recours en matière
fiscale.


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Regeste:
Fisc cantonal, imposition des sociétés commerciales.
Arbitraire consistant dans le refus d'admettre l'amortissement de titres qui
figurent au bilan.
Kantonales Steuerrecht, Besteuerung von Handelsgesellschaften.
Es ist willkürlich, Abschreibungen nur auf dem Betriebsvermögen und nicht auch
auf den in die Bilanz aufgenommenen Wertschriften zuzulassen.
Diritto tributario cantonale, imposizione delle società commerciali.
Il rifiuto di ammettere degli ammortamenti su dei titoli che figurano nel
bilancio è arbitrario.

1. ­ Pour motiver la reprise faite par elle sur l'amortissement des titres,
l'autorité fiscale valaisanne fait valoir que l'amortissement n'est admissible
que pour les postes actifs en rapport avec l'exploitation effective du
commerce ou l'exercice de la profession du contribuable; or cette condition ne
serait pas réalisée en ce qui concerne les titres détenus par la recourante.
Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, à la différence de
ce qui se passe pour les personnes physiques ou commerçants individuels, le
bilan des sociétés commerciales ne concerne pas seulement le résultat de
l'exploitation commerciale au sens étroit, mais il embrasse toute l'activité
de la société, y compris celle qui est étrangère à l'exploitation proprement
dite et qui se rapporte notamment à la fortune sociale (cf. RO 71 I 406; HIS,
Obligationenrecht, N. 44 et 45 ad art. 957, 11 et 12 ad art. 958; WIELAND,
Handelsrecht I p. 315). Aussi la doctrine admet-elle que l'amortissement peut
porter sur tous les postes de l'actif (cf. ROTH, Die handels- und die
steuerrechtliche Abschreibung bei der Aktiengesellschaft, p. 107; BLUMENSTEIN,
System, p. 133; BRACK, Le revenu global en théorie et en droit fiscal suisse,
Thèse Lausanne 1941, P. 206 et 211). Le point de vue de l'autorité fiscale
valaisanne ne serait admissible que si les éléments de la fortune

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étrangers à l'exploitation étaient complètement éliminés du bilan, ainsi que
du compte de profits et pertes sur lequel est calculé le bénéfice net;
autrement dit, à supposer que les éléments de la fortune sociale qui ne sont
pas en rapport avec l'exploitation aient produit un intérêt ou qu'un dividende
leur ait été attribué, l'autorité fiscale valaisanne devrait, pour être
logique avec elle-même, ne pas tenir compte de ce revenu dans le calcul du
bénéfice déterminé par le solde actif du compte de profits et pertes. Comme
tel n'est certainement pas le cas, il faut en conclure que le fisc valaisan
fait état des éléments de la fortune étrangers à l'exploitation dans la mesure
où cette prise en considération lui est favorable, mais qu'il refuse en
revanche d'en tenir compte lorsqu'il en résulterait un allègement pour le
contribuable. Une telle pratique est manifestement arbitraire et ne peut être
maintenue. La nullité de la décision attaquée se justifie en l'espèce d'autant
plus que les titres litigieux sont en relation avec l'activité de la
recourante et que l'on peut même se demander si certains d'entre eux ­ telles
les actions de la Fabrique de Lames S. A.­ne sont pas directement en rapport
avec l'exploitation commerciale. Il convient en conséquence de renvoyer la
cause, pour nouvelle décision, à l'autorité fiscale cantonale, qui déterminera
dans quelle mesure les amortissements opérés par la recourante sont
effectivement justifiés par la situation financière des entreprises qui ont
émis les titres litigieux.