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BStP. Die Zuständigkeit kann im interkantonalen Verhältnis nicht
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 148 [1] |
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| Quiconque, quoique insolvable ou non disposé ŕ s'acquitter de son dű, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chčque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intéręts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois ŕ dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder ŕ des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder ŕ des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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BStP), sondern auch durch Vereinbarung
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder ŕ des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||