BGE-73-IV-209


S. 209 / Nr. 54 Strafgesetzbuch (f)

BGE 73 IV 209

54. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1947 dans la cause
Guggenheim contre Ministère public du canton de Genève.


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Regeste:
1. Art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
CP. N'importe quelle altération de la faculté de se dominer ne
suffit pas pour restreindre la responsabilité. Pour voir appréciateur du juge.
2. Art. 269
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
PPF. Le Tribunal fédéral ne recherche pas si la Cour de cassation
cantonale a le droit d'interpréter le verdict du jury.
1. Art. 11 StGB. Nicht schon irgendwelche Veränderung der Fähigkeit, sich zu
beherrschen, genügt, um die Zurechnungsfähigkeit herabzusetzen. Ermessen des
Richters.
2. Art. 269 BStP. Das Bundesgericht hat nicht zu prüfen, ob der kantonale
Kassationshof den Wahrspruch der Geschworenen auslegen darf.
1. Art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
CP. Qualsiasi alterazione della capacità di dominarsi non basta, a
scemare la responsabilità. Potere d'apprezzamento del giudice.
2. Art. 269
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
PPF. Il Tribunale federale non deve esaminare se la Corte di
cassazione cantonale abbia la facoltà di esaminare il verdetto del giurì.

A. ­ Par jugement du 1er juillet 1947, la Cour d'assises du canton de Genève,
siégeant avec le concours du jury, a condamné Guggenheim à huit ans de
réclusion et dix ans de privation des droits civiques en vertu des art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
,
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 194
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 194 - 1 Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende.
CP. A la requête du défenseur, qui invoquait une expertise du Dr
Mutrux, de la clinique psychiatrique de l'Université, la Cour avait demandé au
jury de dire si l'accusé avait commis les infractions qui lui étaient
reprochées «alors qu'atteint d'un trouble dans sa santé mentale ou par suite
d'un développement mental incomplet, il ne possédait pas pleinement la faculté
de se

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déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes». Le jury
a répondu: non.
B. ­ La Cour de cassation genevoise a rejeté, le 18 octobre, un pourvoi du
condamné.
C. ­ Contre cet arrêt, «Guggenheim s'est pourvu en nullité au Tribunal
fédéral. Il soutient, en bref, que le verdict n'étant pas motivé, la Cour de
cassation n'est pas en mesure de vérifier si l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
CP a été correctement
appliqué, ce qui est contraire à l'art. 277
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
PPF.
Considérant en droit:
1. ­ En invitant les jurés à se prononcer sur la responsabilité de l'accusé,
la Cour leur a en réalité posé deux questions: à savoir s'il était atteint
d'un trouble dans sa santé mentale ou si son développement mental était
incomplet et s'il ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer
d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes. Le jugement de la
Cour d'assises ne dit pas si leur réponse négative se rapporte aux deux
questions ou à l'une d'elles seulement. Il n'est cependant pas nécessaire de
scruter la situation créée par cette incertitude, car la Cour de cassation
genevoise a précisé la portée de la réponse. D'après elle, le jury a admis,
contrairement à l'expert, que Guggenheim possédait pleinement la faculté de se
déterminer. Le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si elle avait le droit
d'interpréter ou de compléter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la
procédure cantonale, cette question échappe à son contrôle (art. 269
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
PPF). En
revanche, il lui appartient d'examiner si, le verdict étant ainsi expliqué,
l'arrêt attaqué viole l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
CP.
2. ­ Suivant la juridiction cantonale, la responsabilité de l'auteur n'est pas
restreinte du seul fait «qu'il est plus ou moins incapable de dominer ses
instincts».
Certes, n'importe quelle altération de la faculté de se dominer ne suffit pas
pour restreindre la responsabilité au sens de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
CP, c'est-à-dire pour
obliger le juge

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d'atténuer la peine conformément à l'art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
CP. Le contester aboutirait, dans
la pratique, à des exagérations fâcheuses. C'est d'ailleurs en partie une
question d'appréciation que de savoir si l'altération est assez marque pour
justifier la conclusion que le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas
pleinement la faculté de se déterminer d'après son appréciation du caractère
illicite de l'acte.
D'autre part, la responsabilité n'est restreinte, selon l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
CP, que si
l'altération de cette faculté est la conséquence soit d'un trouble dans la
santé mentale ou la conscience, soit d'un développement mental incomplet. A
cet égard, le rapport d'expertise fait état non seulement de la perversion
sexuelle ­ que mentionne l'arrêt attaqué ­ mais encore de l'alcoolisme
chronique et de dépressions périodiques. Il ajoute toutefois que ces dernières
n'étaient pas très graves; «il semble» qu'elles aient influé sur la fréquence
des délits. Cela permettait à la juridiction cantonale de ne pas prendre ce
facteur en considération. En revanche, elle devait retenir que le recourant
est un alcoolique et un pédéraste. Mais des tendances homosexuelles
n'impliquent pas nécessairement une diminution de responsabilité (RO 71 IV 193
consid. 7), Même alcoolique et même si, comme l'expert le dit en l'espèce,
«ses besoins sexuels sont impérieux», un délinquant qui a de telles tendances
peut être capable non seulement d'apprécier le caractère illicite de ses
actes, mais aussi de se maîtriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne
pas admettre une altération de sa faculté de se déterminer au sens de l'art.
11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
.
Dès lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi, autrement dit sans
méconnaître le sens de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
CP ni abuser de son pouvoir appréciateur,
nier que le recourant ­ que le jury a entendu ­ ait agi en état de
responsabilité restreinte.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi.