S. 170 / Nr. 44 Strafgesetzbuch (f)

BGE 73 IV 170

44. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1947 dans la cause
Porter contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste:
Art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP.
1. Notion de la «chose confiée».
2. Relation entre l'action pénale et les prétentions civiles du lésé. L'abus
de confiance peut porter sur des choses remises à l'auteur pour qu'il
accomplisse un acte illicite.
3. Consommation du délit.
Art. 110 Ziff. 1 StGB.
1. Begriff der «anvertrauten Sache».
2. Verhältnis zwischen Strafklage und den Zivilansprüchen des Verletzten. Es
können auch Sachen veruntreut werden, die dem Täter übergeben werden, damit er
eine unerlaubte Handlung begehe.
3. Vollendung des Vergehens.
Art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
, cifra 1 CP.
1. Concetto di «cosa affidata».
2. Relaziono tra l'azione penale e le pretese civili del leso. Anche cose
consegnate all'autore per compiere un atto illecito possono essere l'oggetto
d'un'appropriazione indebita.
3. Consumazione del reato.

A. ­ 1. Morris Porter a pris à bail de la gérance Gueydan, pour 100 fr. par
mois, un appartement d'une pièce et demie. Le 14 mars 1945, il le sous-loua à
Bozdogan au prix de 145 fr. 30 par mois et lui remit la pièce suivante:
«Contrat de sous-location»
«Je soussigné déclare louer à Monsieur A. Bozdogan du 24 mars 1945 à midi au
24 mars 1946 à midi l'appartement du 3e étage est, av. Juste Olivier 22 de 1½
pièce.

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J'ai reçu en paiement la somme de 1744 fr. 75 (mille sept cent quarante-quatre
75%) détaillée par ailleurs.
De ce fait le susnommé est entièrement déchargé de tous frais et prestations
concernant ledit appartement dans le délai stipulé.
J'admets de même la responsabilité en ce qui concerne l'état des lieux.
sig. Morris Porter.»
A partir du 24 août 1945, Porter cessa de s'acquitter du loyer mensuel de 100
fr. Bozdogan fut contraint de quitter l'appartement le 12 décembre 1945 déjà.
Après plusieurs réclamations, il reçut 900 fr. de Porter et retira la plainte
qu'il avait déposée.
2. Le 5 juin 1945, Fivaz, qui faisait le trafic de pièces d'or, rencontra le
courtier Janin. Ce dernier lui remit 32000 fr. pour qu'il lui achète mille
pièces d'or au cours de 30 fr. 50: la différence représenterait sa commission.
Porter s'étant fait fort de lui procurer ces pièces, Fivaz lui remit les 32000
fr., en le chargeant de procéder à l'achat. A la fin de la matinée, Porter
rejoignit Fivaz et lui déclara faussement que la personne qui devait lui
fournir les pièces s'était enfuie sans les lui livrer et en emportant 28700
fr. Il lui rendit les 3300 fr. qu'il affirmait lui rester. Sommé à plusieurs
reprises de rembourser le solde Porter nia d'avoir reçu de l'argent de Fivaz
en vue d'un achat d'or.
3. Afin de prouver un versement de 10000 fr. qu'il prétendait avoir reçu de sa
mère, Porter incita une ancienne domestique de ses parents, en octobre 1945, à
faire un faux témoignage.
B. ­ Par jugement du 23 avril 1947, le Tribunal de police correctionnelle du
district de Lausanne a déclaré Porter coupable d'abus de confiance dans les
affaires Bozdogan et Fivaz, ainsi que d'instigation à faux témoignage. Il l'a
condamné à dix-huit mois d'emprisonnement.
C. ­ La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a maintenu ce jugement le
26 mai 1947.
D. ­ Porter se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

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Considérant en droit:
1. ­ Quoiqu'il porte sur le même appartement, le contrat de sous-location
passé entre Bozdogan et Porter est juridiquement indépendant du bail conclu
entre ce dernier et la gérance Gueydan. Bozdogan n'a pas assumé d'obligations
envers le propriétaire de l'immeuble. Le loyer auquel il a consenti était
d'ailleurs sensiblement plus élevé que celui que le preneur devait au
bailleur. Son versement de 1744 fr. 75 était destiné à le libérer de ses
obligations pécuniaires envers son cocontractant. Rien n'autorise à supposer
qu'il entendît mettre Porter à même de désintéresser le bailleur.
Contrairement à ce que le ministère public soutient dans ses observations sur
le pourvoi, la décharge contenue dans la pièce du 14 mars 1945 vise uniquement
les rapports entre preneur et sous-locataire. Décharger Bozdogan vis-à-vis du
propriétaire, à l'égard duquel il n'était pas lié, eût été une impossibilité
juridique. N'ayant pas été remis au recourant pour qu'il en fît un usage
déterminé, les 1744 fr. 75 ne lui ont pas été «confiés» au sens de l'art. 140
ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP. Ils lui ont été payés en sa qualité de créancier et sont entrés, du
point de vue économique aussi, dans son patrimoine (RO 70 IV 72). C'est donc à
tort que les premiers juges ont admis l'abus de confiance sur ce point.
2. ­ Selon l'arrêt attaqué, Fivaz a remis 32000 fr. à Porter pour acheter les
mille pièces d'or qu'il s'était déclaré en mesure de lui procurer. Ces
constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 277 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
PPF). Il en
ressort que ladite somme d'argent a été confiée au recourant. Celui-ci
conteste néanmoins avoir commis un abus de confiance: L'art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.

CP supposerait que le lésé ait le droit de répéter la somme d'argent; or
l'achat de pièces d'or étant prohibé, la réclamation de Fivaz se heurterait à
l'art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
CO.
Le droit criminel punit pour rétablir l'ordre social troublé par le délit. Il
ne tend pas à réparer le dommage causé à

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la victime. L'intérêt public, qu'il protège, exige le châtiment du coupable
même si ce dernier réussit à tenir en échec les prétentions civiles du lésé.
L'action pénale ne saurait donc dépendre de la possibilité de rechercher
l'auteur de l'infraction par la voie civile. Le Tribunal fédéral a jugé que
l'escroquerie peut aussi consister à amener un tiers, par des tromperies, à
conclure un marché illicite; l'enrichissement de l'escroc est illégitime alors
même que la victime ne peut en réclamer la restitution (RO 69 IV 77). De même,
le caractère illicite de l'opération en vue de laquelle des fonds avaient été
confiés à Porter ne lui donnait pas le droit de les employer à son profit ou
au profit de tiers. Peu importe, dès lors, que le recourant soit fondé ou non
à opposer l'art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
CO à une demande de remboursement formée par Fivaz.
L'abus de confiance qui porte sur des choses fongibles est consommé par leur
emploi illégitime au profit de l'auteur ou d'un tiers (art. 140 ch. 1 al. 2).
Cet emploi se décèle en général par le refus ou l'impossibilité de les
restituer ou représenter. Il est constant que Porter n'a pas donné suite aux
mises en demeure de Fivaz. Dans son pourvoi, il objecte, en vérité, que, vu
l'art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
CO, il n'était pas tenu de restituer la somme d'argent qui lui avait
été confiée. Mais il aurait dû au moins établir qu'il eut été à même de le
faire. Tel n'est pas le cas. Il s'est borné à contester que Fivaz lui ait
remis des fonds. Ce mensonge suffit, en l'espèce, à trahir la volonté
d'employer à son profit ou au profit d'un tiers les deniers confiés.
3. ­ La cause doit donc être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle
libère le recourant de l'inculpation d'abus de confiance dans l'affaire
Bozdogan et fixe à nouveau la peine sur les autres points (abus de confiance
dans l'affaire Fivaz et instigation à faux témoignage).