S. 161 / Nr. 42 Strafgesetzbuch (f)

BGE 73 IV 161

42. Arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1947 dans la cause Ministère public
du canton de Genève contre Meuwly.


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Regeste:
1. L'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP s'applique même si la première condamnation fait l'objet
d'un recours pendant.
2. Le juge du concours rétrospectif doit connaître non seulement la peine
principale, mais aussi les délits qu'elle réprime.
3. Il suffit que la peine principale et la peine additionnelle atteignent
ensemble le minimum légal (art. 119 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
CP).
1. Art. 68 Ziff. 2 StGB ist selbst dann anwendbar, wenn die erste Verurteilung
Gegenstand einer hängigen Beschwerde ist.
2. Der Richter, der die Zusatzstrafe ausfällt, muss nicht nur die Grundstrafe
kennen, sondern auch die Handlungen, die sie sühnt.
3. Es genügt, dass Grundstrafe und Zusatzstrafe zusammen das gesetzliche
Mindestmass erreichen (Art. 119 Ziff. 3 StGB).
1. L'art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
, cifra 2, CP è applicabile anche se contro la prima condanna sia
pendente un ricorso.
2. Il giudice che pronuncia la pena addizionale deve conoscere non soltanto la
pena principale, ma anche i reati ch'essa reprime.
3. È sufficiente che la pena principale e la pena addizionale raggiungano
insieme il minimo legale (art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
cifra 3 CP).

A. ­ Le 29 juin 1946, la Cour d'assises du IIIe arrondissement du canton de
Berne a infligé à Edwige Meuwly une année et demie de réclusion et quatre ans
de privation des droits civiques pour complicité d'avortement et tentative de
ce délit.
B. ­ Accusée, en outre, de nombreux avortements ­ consommés ou tentés ­ dont
elle faisait métier, Edwige Meuwly a été condamnée, le 29 octobre 1946, par la
Cour d'assises de Genève à trois ans de réclusion et à une année de privation
des droits civiques. Les infractions étant antérieures au 29 juin 1946,
l'arrêt relève que cette peine «vient en complément» de celle qui a été
prononcée le 29 juin «pour tentative et complicité d'avortement, dont il a été
tenu compte pour fixer la susdite peine».
Bien que le dossier de l'affaire bernoise ­ sans le jugement, qui n'était pas
encore rédigé ­ fût entre les mains des autorités genevoises, la Cour
d'assises n'en a pas ordonné l'apport.
C. ­ Estimant que, dans ces conditions, l'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.


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CP n'avait pu être correctement appliqué, dame Meuwly a recouru à la Cour de
cassation genevoise. Celle-ci a annulé le jugement du 29 octobre et renvoyé
l'affaire à une nouvelle Cour d'assises.
D. ­ Contre cet arrêt, le Procureur général du canton de Genève se pourvoit en
nullité au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. ­ D'après le recourant, l'application de l'art. 68 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP serait
subordonnée à une première condamnation passée en force; le jugement du 29
juin 1946 ayant été attaqué par un pourvoi en nullité encore pendant le 29
octobre, la Cour d'assises de Genève n'aurait pas dû en tenir compte.
Une telle interprétation ne se concilie ni avec la lettre ni avec l'esprit de
l'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP. Cette disposition vise le cas où le juge doit prononcer
une peine privative de liberté à raison d'une infraction que le délinquant a
commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction frappée également
d'une telle peine. Est condamné tout accusé tombant sous le coup d'un jugement
de condamnation, que ce dernier soit ou non déféré à une autorité supérieure.
Le tribunal du concours rétrospectif doit fixer la peine de façon que le
délinquant ne soit pas plus sévèrement châtié que si toutes les infractions
avaient été jugées en une fois. La thèse exposée dans le pourvoi reviendrait à
lui conférer la faculté ­ lorsque la première condamnation fait l'objet d'un
recours pendant - d'ignorer cette règle, en statuant avant que le sort du
recours soit connu. Or, la garantie que l'art. 68 al. 2 donne au prévenu ne
saurait évidemment dépendre de la date du second jugement. Aux débats, le
Procureur général avait d'ailleurs requis lui-même une peine additionnelle.
Certes, si la première condamnation est annulée, le délinquant n'a que la
peine complémentaire à purger, laquelle est d'ordinaire inférieure à la peine
qui aurait été infligée sans égard pour le premier jugement. Le condamné

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serait alors favorisé. Mais cette hypothèse ne se réalisera que rarement, car
le tribunal devant lequel l'accusé est traduit en second lieu attendra en
général, pour statuer, que le premier jugement soit passé en force. S'il ne
prend pas cette précaution et que l'inconvénient signalé se produise, la
revision ­ qu'il est loisible aux cantons de prévoir pour cette éventualité ­
est le seul moyen d'y remédier.
2. ­ La Cour de cassation cantonale estime que, n'ayant pas ordonné l'apport
du dossier bernois, la Cour d'assises ne pouvait appliquer sainement l'art. 68
al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP. Le recourant objecte que ce dossier ne contenait pas encore le
jugement, de sorte que la Cour d'assises devait se garder de le consulter, car
il pouvait constituer «un élément d'appréciation bien différent des motifs
retenus en définitive par le juge bernois».
Le juge du concours rétrospectif n'est à même de respecter le principe inscrit
à l'art. 68 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP que s'il connaît exactement non seulement la peine
principale, mais aussi les délits qu'elle réprime. Normalement, c'est le
jugement qui le renseigne. Il peut toutefois se dispenser de le requérir,
quand d'autres documents, en particulier un rapport officiel, lui fournissent
les données nécessaires (arrêt Meyer du 21 avril 1947, consid. 2).
En l'espèce, la Cour d'assises genevoise n'était pas suffisamment renseignée.
Sans doute n'ignorait-elle pas qu'Edwige Meuwly avait été condamnée à une
année et demie de réclusion pour «tentative et complicité d'avortement». Il
importait toutefois de connaître les divers actes de complicité et tentatives
retenus par le juge bernois et de savoir si - comme l'accusée l'a prétendu ­
ce dernier a tenu compte, en mesurant la peine, des infractions pour
lesquelles elle devait être ensuite jugée à Genève. La Cour genevoise n'en
aurait assurément pas été instruite par la lecture du dossier bernois, on le
jugement du 29 juin ne figurait pas encore. Mais l'absence de ce jugement ne
l'autorisait pas à rester dans l'incertitude. Elle devait

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Ou bien ajourner les débats jusqu'à ce qu'il fût déposé, ou bien inviter les
autorités bernoises à lui procurer les indications manquantes (art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP).
En passant outre, elle a violé l'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP.
3. ­ Le Procureur général reproche à la Cour cantonale d'avoir cassé le
jugement, bien que les nouveaux: juges, liés par l'art. 119 ch. 3, ne puissent
pas sévir avec moins de rigueur. Cette opinion est manifestement erronée.
Les nouveaux juges ne seraient fondés à infliger trois ans de réclusion à
Edwige Meuwly que s'ils estimaient que, jugés simultanément, les actes
réprimés par la Cour bernoise et ceux qui leur sont déférés eussent justifié
quatre ans et demi de réclusion. Ce n'est pas certain. Ils pourraient
admettre, quant au châtiment, qu'il n'y a pas lieu de dépasser le minimum
prévu par l'art. 119 ch. 3. Dans cette hypothèse, ils devraient condamner
l'accusée à 18 mois de réclusion. Cette peine additionnelle et la peine
principale atteindraient ensemble le minimum légal, ce qui satisferait aussi
bien à l'art. 119 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
qu'à l'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi.