S. 45 / Nr. 14 Verfahren (f)

BGE 72 IV 45

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 mars 1946 dans la
cause Richter contre Procureur général du canton de Vaud.


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Regeste:
Revision (art. 397 CP); pouvoir de contrôle de la Cour de cassation (art. 269 ,
277bis PPF).
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi en nullité contre un jugement
statuant sur une demande de revision, ne peut revoir la question de la force
probante des faits et moyens de prouve nouveaux invoqués par l'instant pour
ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose le jugement dont la
revision est requise.
Wiederaufnahme des Verfahrens (Art. 397 StGB), Überprüfungsbefugnis des
Kassationshofes (Art. 269, 277bis BStP).
Der Kassationshof kann auf Nichtigkeitsbeschwerde gegen den über ein
Wiederaufnahmegesuch befindenden Entscheid hin nicht die Beweiskraft der neuen
Tatsachen und Beweismittel überprüfen, die der Gesuchsteller angerufen hat, um
die tatsächlichen Feststellungen des Urteils, gegen das sich das
Wiederaufnahmegesuch richtet, zu erschüttern.
Revisione (art. 397 CP), limiti del sindacato della Corte di cassazione (art.
269 , 277bis PPF).
La Corte di cassazione, adita mediante un ricorso volto ad ottenere
l'annullamento d'una sentenza che si pronuncia su una domanda di revisione,
non pub rivedere la forza probatoria di nuovi fatti e mezzi di prova che
l'istante ha invocati per infirmare gli accertamenti di fatto, sui quali
poggia la sentenza, di cui è chiesta. la revisione.

L'art. 397 CP prescrit aux cantons de «prévoir un recours en revision en
faveur du condamné ... quand des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués». Les faits et moyens de preuve proposés sont sérieux au sens de
cette disposition s'ils sont de nature à entraîner pour le condamné un
jugement plus favorable (RO 69 IV 134 consid. 6). Cela suppose, en fait,
qu'ils ébranlent ou font apparaître incomplètes les constatations sur
lesquelles repose le jugement de condamnation et, en droit, qu'ils visent à
introduire dans le débat un élément qui puisse influer sur le prononcé pénal.
Le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité contre un arrêt de
revision, examine librement la portée juridique des faits nouveaux (arrêt
précité, consid. 2 et 6). Mais, ici

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comme ailleurs, il est lié par les constatations de la juridiction cantonale
(art. 277bis PPF), sa seule mission demeurant de vérifier l'application du
droit (art. 269 PPF).
La Cour de cassation doit s'en tenir aux faits et moyens de preuve nouveaux,
tels que les constate l'arrêt de revision. Mais elle ne peut pas non plus
contrôler si ces faits et moyens sont sérieux en ce sens qu'ils ébranlent les
constatations dont est parti le juge de répression. En effet, cet examen
implique une appréciation de l'ensemble des faits et des preuves tant anciens
que nouveaux. La juridiction de revision doit se mettre en quelque sorte à la
place de la juridiction de jugement et se demander si celle-ci, au cas où elle
aurait eu connaissance des moyens nouveaux, n'aurait pas statué autrement sur
le point de fait en question. Or, l'appréciation des preuves, à laquelle la
juridiction de revision doit se livrer à cette fin, échappe au contrôle de la
Cour de cassation, tout comme lui eût échappé l'appréciation qui aurait été
celle du juge de répression s'il avait déjà été en possession des éléments
découverts après coup. Dans un cas comme dans l'autre, la question de la force
probante des preuves et indices est du domaine du fait. D'ailleurs, là où la
juridiction de revision statue à la fois sur la recevabilité de la demande et
sur le fond de la cause, le Tribunal fédéral, qui ne peut revoir
l'appréciation des preuves, n'a aucune possibilité de vérifier si la notion de
moyens sérieux, en tant qu'elle dépend de la force probante des faits et
preuves invoqués, a été bien interprétée. On ne voit pas pourquoi il en irait
autrement là où la juridiction de révision se borne, lorsqu'elle admet la
demande, à renvoyer la cause au juge de répression.
Dès lors, l'instant à la revision peut se pourvoir en nullité devant la Cour
de cassation pénale fédérale lorsque sa demande a été rejetée malgré
l'existence de faits et moyens de preuve jugés sérieux par la juridiction de
revision, ou si celle-ci leur a dénié ce caractère pour des raisons de droit,
mais non lorsque ces faits et moyens ont été écartés

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pour défaut de force probante. Dans cette éventualité, la seule voie ouverte
au condamné est celle du recours de droit public pour arbitraire.