SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. |
|
1 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. |
2 | L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: |
a | édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; |
b | vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; |
c | procéder à des inspections; |
d | recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. |
3 | Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: |
|
1 | la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; |
10 | les modalités de la transmission électronique; |
11 | les procédures. |
2 | la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription; |
3 | le contenu des inscriptions; |
4 | les pièces justificatives et leur vérification; |
5 | la publicité et les effets; |
6 | l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; |
7 | la collaboration et l'obligation d'informer; |
8 | l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; |
9 | les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; |