SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 5 Exécution forcée - 1 L'AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances de droits de timbre, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l'opposition et pour prendre toutes les autres mesures propres à garantir la créance et à assurer son recouvrement. |
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1 | L'AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances de droits de timbre, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l'opposition et pour prendre toutes les autres mesures propres à garantir la créance et à assurer son recouvrement. |
2 | Est réservée la compétence de l'Administration fédérale des finances pour la conservation des actes de défaut de biens et pour l'exécution d'une créance constatée par un acte de défaut de biens. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 5 Exécution forcée - 1 L'AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances de droits de timbre, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l'opposition et pour prendre toutes les autres mesures propres à garantir la créance et à assurer son recouvrement. |
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1 | L'AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances de droits de timbre, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l'opposition et pour prendre toutes les autres mesures propres à garantir la créance et à assurer son recouvrement. |
2 | Est réservée la compétence de l'Administration fédérale des finances pour la conservation des actes de défaut de biens et pour l'exécution d'une créance constatée par un acte de défaut de biens. |