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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 335 |
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| Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. | ||||||
| Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 335 |
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| Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. | ||||||
| Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 335 |
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| Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. | ||||||
| Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. | ||||||