S. 112 / Nr. 27 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 112

27. Arrêt du 12 julliet 1945 dans la cause Dupont.


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Regeste:
Saisie de salaire. Art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP.
Le créancier qui a fait saisir le salaire de son débiteur pour une année ne
peut pas, aussi longtemps que cette saisie reste en vigueur, en requérir une
nouvelle pour la même créance.
Lohnpfändung. Art. 93 SchKG.
Während bestehender Lohnpfändung auf ein Jahr kann für dieselbe in Betreibung
stehende Forderung keine weitere Lohnpfändung verlangt werden.
Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.
Il creditore, che ha fatto pignorare il salario del debitore per un anno, non
può, fino a tanto che questo pignoramento resta in vigore, domandarne un altro
per lo stesso credito.

Créancier de sieur Christian Stoller pour une somme de 7693 fr. 30, montant
d'un acte de défaut de biens du 20 octobre 1943, poursuite no 159267, Me
Dupont-Willemin, avocat à Genève, a déposé le 30 novembre 1943 une nouvelle
réquisition de saisie, à la suite de laquelle l'office a ordonné le 7 décembre
1943 la saisie d'une somme de 25 fr. par quinzaine sur le salaire de Stoller
(poursuite no 191861). La Société coopérative suisse de consommation qui
poursuivait également Stoller pour une créance de 3684 fr. 34 (poursuite no
173623) fut admise à participer à cette saisie. Il fut ainsi formé une série
et la procédure se termina par un état de collocation sur la base duquel Me
Dupont-Willemin toucha la somme de 266 fr. 90 et reçut un second acte de
défaut de biens, tandis que la Société coopérative suisse de consommation
reçut 132 fr. 50 et un premier acte de défaut de biens.
Entre temps, c'est-à-dire le 3 juin 1944, Me Dupont-Willemin avait déposé une
nouvelle réquisition de poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens du
20 octobre 1943, en offrant d'imputer toutes sommes retenues se trouvant en
mains de l'office des poursuites dans la poursuite no 191861. L'office,
donnant suite à cette réquisition, notifia à Stoller un nouveau commandement
de payer (poursuite no 19952) le 21 juin 1944, lequel demeura sans opposition.
Le 27 septembre 1944 Me Dupont-Willemin demanda la continuation de cette
poursuite et le 9 octobre

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1944 l'office ordonna de nouveau la saisie de 25 fr. par quinzaine sur le
salaire de Stoller, sous réserve « des saisies antérieures sur le salaire ».
De son côté, la Société coopérative suisse de consommation déposa le 20 mars
1945 une nouvelle réquisition de saisie fondée sur l'acte de défaut de biens
délivré dans sa précédente poursuite. L'office ordonna la saisie d'une somme
de 25 fr. par quinzaine sur le salaire du débiteur.
La Société coopérative suisse de consommation s'aperçut à la lecture du
procès-verbal de saisie que sa saisie était primée par celle de l'avocat
Dupont-Willemin. Elle a alors porté plainte à l'autorité de surveillance et
demandé l'annulation de la nouvelle poursuite de l'avocat Dupont-Willemin,
qu'elle estimait irrégulière.
Par décision du 4 juin 1945, l'autorité de surveillance a admis la plainte en
ce sens qu'elle a annulé la réquisition du 27 septembre 1944 ainsi que la
saisie du 9 octobre dans la poursuite no 19952 et dit que l'office affecterait
les retenues ainsi libérées aux autres créanciers suivant leur ordre.
Me Dupont-Willemin a recouru contre cette décision en concluant à ce qu'il
plaise à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
annuler la décision de l'autorité cantonale et dire que la saisie exécutée le
9 octobre 1944 est et demeure valable.
Considérant en droit:
Le recourant ne conteste pas que sa réquisition de continuer la poursuite, du
27 septembre 1944, se rapportait à la même créance que celle qui avait déjà
fait l'objet de la saisie du 8 décembre 1943. Il le reconnaissait d'ailleurs
implicitement en offrant a d'imputer toutes les sommes retenues se trouvant en
mains de l'office ... dans la poursuite no 191861 ». C'est donc à tort qu'il
reproche à l'autorité de surveillance d'avoir annulé la nouvelle saisie. Il a
été jugé en effet « que le créancier qui a obtenu la saisie du salaire de son
débiteur pour la durée d'une année

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dès la saisie ... ne peut pas, aussi longtemps que cette saisie déploie ses
effets, en requérir une nouvelle en vertu de la même créance », et qu'il ne
peut requérir une nouvelle poursuite qu'une fois la première expirée (RO 23 II
1946, 35 I 766 et sv. = Ed. spéc. XII 224; 36 I 138 = Ed. spéc. XIII 56). La
Chambre des poursuites et des faillites ne voit pas de motifs de s'écarter de
cette jurisprudence. Décider le contraire serait rendre tout à fait illusoire
la règle qui veut que la saisie de salaire soit limitée à un an et en outre
donner une prime à celui des créanciers qui parviendrait à renouveler sa
réquisition avant ses concurrents.
Il n'appartenait pas, il est vrai, à l'autorité de surveillance d'annuler la
réquisition du 27 septembre 1944. La plainte de la Société coopérative suisse
de consommation ne pouvait normalement viser qu'un acte de l'office,
c'est-à-dire la saisie. Pour ce qui est de celle-ci, il résulte de ce qui
précède que la plainte était fondée.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté dans le sens des motifs.