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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 30 Décision et enregistrement |
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| L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. | ||||||
| Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants: [1] | ||||||
| le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; | ||||||
| les taxes prescrites n'ont pas été payées; | ||||||
| il existe des motifs absolus d'exclusion; | ||||||
| la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; | ||||||
| la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. | ||||||
| Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 8 Priorité découlant d'une exposition |
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| Quiconque présente un produit ou des services désignés par une marque dans une exposition, officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 1928 [1] concernant les expositions internationales, organisée dans un État membre de la Convention de Paris [2] peut se prévaloir de la date de l'ouverture de l'exposition, à condition que la marque soit déposée dans les six mois qui suivent cette date. | ||||||
| [1] RS 0.945.11 [2] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 15 Marque de haute renommée |
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| Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. | ||||||
| Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée |
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| La marque peut être l'objet d'un usufruit et d'un droit de gage ainsi que de mesures d'exécution forcée. | ||||||
| À l'égard des tiers de bonne foi, l'usufruit et le droit de gage n'ont d'effet qu'après leur enregistrement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 54 |
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| Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 54 |
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| Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 15 Marque de haute renommée |
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| Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. | ||||||
| Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 59 [1] Mesures provisionnelles |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: | ||||||
| assurer la conservation des preuves; | ||||||
| déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; | ||||||
| préserver l'état de fait; | ||||||
| assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 61 [1] Violation du droit à la marque |
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| Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui: | ||||||
| en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; | ||||||
| en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. | ||||||
| Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. | ||||||
| Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 15 Marque de haute renommée |
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| Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. | ||||||
| Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés. | ||||||