SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
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1 | Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
2 | Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4 |
3 | Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. |
4 | Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5 |
5 | L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
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1 | Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
2 | Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4 |
3 | Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. |
4 | Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5 |
5 | L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 5 Conditions - 1 Une organisation est reconnue sur demande comme organisation d'élevage pour chaque race ou population de bovins, de porcins, d'ovins, de chèvres, d'équidés, de buffles d'Asie, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau-monde ou d'abeilles mellifères lorsqu'elle:12 |
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1 | Une organisation est reconnue sur demande comme organisation d'élevage pour chaque race ou population de bovins, de porcins, d'ovins, de chèvres, d'équidés, de buffles d'Asie, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau-monde ou d'abeilles mellifères lorsqu'elle:12 |
a | est conçue comme une organisation d'entraide et se compose d'éleveurs actifs; |
b | est dotée d'une personnalité juridique et a son siège en Suisse; |
c | dispose de statuts juridiquement valables permettant, pour autant que les conditions statutaires soient remplies, l'affiliation de: |
c1 | tout éleveur, et |
c2 | toute association d'élevage et de tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus; |
d | a des buts d'élevage précis pour faire de l'élevage avec une race et une population, justifiés par un programme d'élevage; |
e | gère un unique herd-book centralisé recensant les données relatives aux races ou aux populations conformément à l'art. 7; |
f | réalise des épreuves de performance selon l'art. 8; |
g | réalise des estimations de la valeur d'élevage selon l'art. 9; |
h | réalise des appréciations génétiques selon l'art. 10 en lieu et place d'estimations de la valeur d'élevage, dans la mesure où l'effectif d'une race ou d'une population n'est pas suffisamment important et qu'une estimation de la valeur d'élevage n'est pas scientifiquement justifiable selon les règles zootechniques en vigueur; |
i | dispose d'un cheptel suffisamment important d'une race ou d'une population pour réaliser un programme d'amélioration ou pour garantir un travail de préservation de la race; |
j | garantit l'exécution correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances, des activités zootechniques et tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et populations gérées; |
k | exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international; |
l | au cas où elle gère un herd-book filial, respecte les principes établis par l'organisation qui gère le herd-book sur l'origine de la race d'équidés. |
2 | Une organisation n'est pas reconnue comme organisation d'élevage pour une race déterminée, si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour cette même race et qu'une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante. |
3 | Une organisation pour la réalisation de projets de préservation de races suisses est reconnue lorsqu'elle: |
a | remplit les conditions fixées à l'al. 1, let. b, c et j, ou |
b | remplit les conditions fixées à l'al. 1, let. b et j, et mentionne dans ses statuts ou son acte de fondation la préservation des races suisses menacées.13 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
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1 | Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. |
2 | Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4 |
3 | Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. |
4 | Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5 |
5 | L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |