S. 86 / Nr. 23 Verfahren (f)

BGE 70 IV 86

23. Arrêt de la Chambre d'accusation du 12 avril 1944 en la cause Perret
contre Chambre d'accusation de l'Etat de Fribourg.

Regeste:
L'inculpé peut porter la question de compétence devant la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral conformément à l'art. 264 PPF alors même qu'il n'y a pas
de conflit de compétence entre les autorités cantonales (consid. 1).
Les règles du Code pénal suisse sur le for s'appliquent aussi aux infractions
commises avant l'entrée en vigueur de ce code (consid. 2).
L'art. 349 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
CP ne vise que le seul cas où les coauteurs ont agi en
différents lieux (consid. 4).
Conflit entre le for de l'art. 346 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
et celui de l'art. 350 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.

CP; exception apportée au principe de l'unité de la poursuite (consid. 5 et
6).

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Der Beschuldigte kann die Gerichtsstandsfrage gemäss Art. 264 BStrP der
Anklagekammer des Bundesgerichts unterbreiten, selbst wenn der Gerichtsstand
zwischen den kantonalen Behörden nicht streitig ist (Erw. 1).
Die Gerichtsstandsbestimmungen des Strafgesetzbuches gelten auch für die vor
dessen Inkrafttreten begangenen strafbaren Handlungen (Erw. 2).
Art. 349 Abs. 2 StGB bezieht sich nur auf den Fall, wo die Mittäter die Tat an
verschiedenen Orten ausgeführt haben (Erw. 4).
Widerspruch zwischen dem Gerichtsstand des Art. 346 Abs. 1 und dem des Art.
350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Ausnahme vom Grundsatz der Einheit des Verfahrens
(Erw. 5 und 6).
Il prevenuto può portare la contestazione sul foro competente davanti alla
Camera d'accusa del Tribunale federale conformemente all'art. 264 PPF, anche
se non esiste conflitto di competenza tra le autorità cantonali (consid. 1).
Le norme del codice penale svizzero sul foro si applicano anche alle
infrazioni commesse prima la sua entrata in vigore (consid. 2).
L'art. 349
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
cp. 2 CP contempla soltanto il caso in cui i compartecipi hanno
agito in diversi luoghi (consid. 4).
Conflitto fra il foro dell'art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
cp. 1 e il foro dell'art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
cifra 1 cp.
2 CP; eccezione al principio dell'unità della procedura (consid. 5 e 6).

A. - Le 18 juin 1941, Olga Perret a été condamnée par le Tribunal criminel de
Lausanne à un an d'emprisonnement pour avortement.
En août 1942, Yvonne Defferrard, domiciliée à Fribourg, se fit avorter dans
cette ville; on ne sait pas encore si elle a agi seule ou avec l'aide de
tiers. Interrogée par le juge d'instruction, elle avoua qu'au mois de décembre
1940, elle avait été à Lausanne se faire avorter par sa tante Olga Perret.
Olga Perret le conteste.
B. - Le 8 mai 1943, la Chambre d'accusation de l'Etat de Fribourg dessaisit
les autorités fribourgeoises de la poursuite exercée contre Olga Perret pour
l'avortement qu'elle était accusée d'avoir commis sur la personne d'Yvonne
Defferrard. Le 4 décembre 1943, la même cour revint sur son arrêt du 8 mai
précédent, avec l'assentiment des autorités vaudoises, et renvoya devant le
Tribunal de la Sarine tous les prévenus inculpés dans les deux avortements
commis en 1940 et en 1942 sur la personne d'Yvonne Defferrard, soit en
particulier Olga Perret.

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C. - Le 2 février 1944, Olga Perret a demandé au Tribunal fédéral d'attribuer
aux autorités vaudoises la poursuite et le jugement de l'infraction qu'elle
est accusée d'avoir commise à Lausanne en décembre 1940.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral est compétent, en vertu des art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
CP et 264 PPF,
pour connaître de la demande formée par Olga Perret, alors même qu'il n'y a
pas de conflit de compétence entre les autorités cantonales (RO 67 I 151; 68
IV 4
; 69 IV 189).
2.- En principe, les règles du Code pénal suisse sur le for sont aussi
applicables aux infractions qui, comme c'est le cas en l'espèce, ont été
commises avant l'entrée en vigueur de ce code (RO 68 IV 60).
3.- Au sens du Code pénal suisse et notamment de son art. 349 al. 2, Yvonne
Defferrard et Olga Perret seraient coauteurs de l'avortement qu'elles sont
accusées d'avoir commis en 1940. Peu importe qu'elles tombent chacune sous le
coup d'une disposition différente, la première étant passible de la peine dont
l'art. 118
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
1    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
2    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.165
3    La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.166
4    Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.167
CP frappe la mère qui se fait avorter et la seconde de la peine
applicable à celui qui fait avorter une personne enceinte (art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
CP).
4.- Parmi les dispositions du Code pénal suisse relatives au for, seul l'art.
349 al. 2 mentionne expressément le cas du délit commis par plusieurs
coauteurs. Il prescrit que
«Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente
est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.»
Selon la lettre de cette disposition, le for du délit commis par plusieurs
coauteurs en un lieu déterminé pourrait être dans n'importe quel autre lieu où
la première instruction aurait été ouverte. Telle ne peut avoir été la volonté
du législateur. Cela ressort du reste des travaux préparatoires du Code pénal
suisse:
L'avant-projet de 1916, à son art. 375, réglait le for des

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infractions commises par plusieurs personnes en différents lieux. Il était
rédigé en ces termes:
«Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes en différents
lieux, l'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est
aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice. Si
l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est
celle du lieu où la première instruction a été ouverte.»
La même rédaction se retrouve dans le projet de 1918, à l'art. 368, mais
chacune de ses deux phrases y forme un alinéa distinct, de sorte que le
lecteur non prévenu doute si le second alinéa concerne aussi exclusivement les
infractions commises par des coauteurs en différents lieux. Le 4 mars 1930, la
Commission du Conseil national proposa la suppression des mots: «Lorsqu'une
infraction a été commise par plusieurs personnes en plusieurs lieux». Cette
suppression, qui devait être de pure forme (Bull. stén. CE, p. 579), fut
admise par le Conseil national (Bull. stén. CN, p. 580) et le Conseil des
Etats adhéra à cette décision le 17 décembre 1931 (Bull. stén. CE, p. 244).
Elle donnait au second alinéa un sens que le législateur n'a jamais voulu
approuver et qui doit être rétabli par l'adjonction du membre de phrase
retranché de l'alinéa premier.
Ainsi l'art. 349 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
CP ne vise que le seul cas où les coauteurs ont agi en
différents lieux. Il n'est donc point applicable en l'espèce, car l'infraction
commise par les coauteurs Yvonne Defferrard et Olga Perret l'a été dans un
lieu unique, c'est-à-dire à Lausanne. C'est là que le for devrait être fixé,
en principe, conformément à l'art. 346 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
CP.
5.- Cependant, Yvonne Defferrard est poursuivie non seulement pour cet
avortement, mais aussi pour celui qu'elle a commis à Fribourg en 1942. Ces
deux avortements sont punis de la même peine, car ils tombent l'un et l'autre
sous le coup de l'art. 118
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
1    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
2    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.165
3    La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.166
4    Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.167
CP. Ils ressortiraient donc l'un et l'autre, de par
l'art. 350 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP, à l'autorité du lieu où la première instruction a
été ouverte, c'est-à-dire à l'autorité fribourgeoise' laquelle serait, par
attraction,

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saisie également de l'infraction commise par Olga Perret.
6.- Le for de l'art. 346 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
CP et celui de l'art. 350 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP
entrent donc en conflit dans la présente espèce. Mais les autorités vaudoises
et fribourgeoises sont tombées d'accord de confier à ces dernières le soin de
poursuivre et de juger Yvonne Defferrard et ses complices éventuels pour les
infractions commises à Lausanne en 1940 et à Fribourg en 1942. Les intéressés
ne critiquent pas cette attribution de compétence et le Tribunal fédéral n'a
aucune raison de s'y opposer.
En revanche, Olga Perret demande à être déférée, non pas aux autorités
fribourgeoises, mais aux autorités vaudoises. Ses conclusions s'opposent donc
à l'attraction de for qu'emporte, en l'espèce, l'application de l'art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP
et tendent à briser l'unité de la poursuite. Cette unité, cependant, n'est pas
intangible; le Tribunal fédéral l'a déjà jugé plusieurs reprises (cf.
notamment RO 68 IV 124 ss.). Si des raisons d'opportunité le justifient
suffisamment, il pourrait y apporter une exception de par les art. 399 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.

CP et 263 PPF, qui l'autorisent à déroger aux règles le l'art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP. Il n'y
a du reste pas lieu de rechercher, en principe, si l'art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
PPF autorise le
Tribunal fédéral à tenir compte, à ce titre, non seulement de l'intérêt public
pour assurer une saine administration de la justice, mais encore de l'intérêt
de l'inculpée, car ces intérêts s'accordent dans la présente espèce:
L'avortement pour lequel Olga Perret est aussi poursuivie aurait été commis en
1940, soit avant l'entrée en vigueur du Code pénal suisse. Il appartiendra
donc au juge cantonal de déterminer, conformément à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, quelle
est, dé l'ancien ou du nouveau droit, le plus favorable à l'inculpée. Pour ce
faire, il devra au besoin tenir compte de la condamnation pour avortement déjà
subie par Olga Perret, le 18 juin 1941, c'est-à-dire postérieurement à
l'avortement qu'elle est accusée d'avoir commis à Lausanne en décembre 1940:
Il devra en tenir compte notamment

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dans le cadre de l'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP et éventuellement des art. 78
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
a  pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution;
b  pour protéger le détenu ou des tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
à 80
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
CP
vaud., la peine applicable selon ces dispositions étant une peine
complémentaire. Cependant, s'il y a lieu d'appliquer une telle peine, il est
plus conforme à une saine administration de la justice que ce soin ne soit pas
confié au juge fribourgeois, qui ne connaît ni les circonstances de l'affaire
jugée le 18 juin 1941, ni le droit vaudois qui avait été appliqué à cette
occasion. Enfin, Olga Perret semble avoir, comme elle le prétend elle-même, un
intérêt à être poursuivie par les autorités vaudoises. Le CP vaudois punit
l'avortement procuré de la réclusion pour six ans au plus ou de
l'emprisonnement et il double le maximum de ces peines si l'auteur se livre
habituellement à ce genre de délits (art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
et 131
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
bbis  contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire;
c  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
), tandis que le CP
fribourgeois punit l'avortement procuré de la réclusion jusqu'à dix ans ou de
l'emprisonnement pour six mois au moins et l'avortement pratiqué par métier de
cinq ans de réclusion au moins (art. 60). Il s'ensuit que, dans le cas où la
recourante serait punie pour avortement professionnel ou habituel, le droit
vaudois lui serait certainement plus favorable que le droit fribourgeois et
même que le droit fédéral (art. 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
CP). Or, il est vraisemblable que le juge
fribourgeois ne pourrait être obligé à prendre le droit vaudois en
considération.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours, désigne les autorités vaudoises comme autorités compétentes
pour la poursuite et le jugement de l'infraction qu'Olga Perret est accusée
d'avoir commise à Lausanne en 1940, et les autorités fribourgeoises pour la
poursuite et le jugement de toutes les infractions commises par Yvonne
Defferrard et ses complices éventuels.