S. 81 / Nr. 20 Strafgesetzbuch (f)

BGE 70 IV 81

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 février 1944 en la
cause Mariot c. Ministère public du canton de Genève.


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Regeste:
Séduction. Les textes français et italien de l'art. 196
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 196 - Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, selon lesquels le
séducteur abuse de la confiance ou de l'inexpérience de sa victime, ont le pas
sur le texte allemand de cette disposition.
Verführung. Der französische und der italienische Wortlaut des Art. 196 StGB,
nach welchen der Verführer die Unerfahrenheit oder das Vertrauen seines Opfers
missbraucht, gehen dem deutschen Wortlaut dieser Bestimmung vor.
Seduzione. I testi francese ed italiano dell'art. 196
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 196 - Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, secondo cui il
seduttore abusa dell'inesperienza o della fiducia della vittima, hanno il
sopravvento sul testo tedesco.

a) Il y a divergence entre le texte allemand d'une part et, d'autre part, les
textes français et italien de l'art. 196
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 196 - Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Ceux-ci admettent l'existence du
délit de séduction dans les cas où l'inculpé a abusé ou de l'inexpérience, ou
de la confiance de sa victime. Celui-là, au contraire, exige la réalisation de
ces deux conditions cumulativement: le séducteur doit avoir abusé et de
l'inexpérience et de la confiance de sa victime. Comme le Tribunal fédéral l'a
dit dans son arrêt Procureur général du canton de Neuchâtel contre Strautmann,
du 1er octobre 1943 (RO 69 IV 179), les textes rédigés dans les trois langues
officielles ayant une valeur égale dans toute la Suisse, il faut, en cas de
divergence, rechercher quel est le texte «juste» selon les méthodes usuelles
de l'interprétation, en droit pénal aussi bien qu'en d'autres domaines du
droit. A cet égard, l'examen des travaux préparatoires établit ce qui suit en
ce qui concerne l'art. 196
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 196 - Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP: Selon l'art. 127 de l'avant-projet de 1908,
soumis à la 2e commission d'experts, le séducteur abuse de l'inexpérience on
de la confiance de sa victime. La commission décida tout d'abord de remplacer
le mot «ou» par le mot «et» (procès-verbaux, tome III, pp. 192 ss.), mais elle
revint ensuite sur cette décision et rétablit la condition alternative
(procès-verbaux, tome IV, p. 46), qui subsista jusque

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dans le projet de 1918 (art. 171) et le message du Conseil fédéral du 23
juillet 1918 (p. 47).
Devant le Conseil national, le rapporteur de langue française proposa, au nom
de la commission, de revenir, à la double condition («et», Bulletin
sténographique CN. pp. 376 ss.). Cette proposition fut acceptée (ibid. p.
406). En revanche, le Conseil des Etats se rallia expressément au texte
alternatif («ou») proposé par le Conseil fédéral (op. cit. CE, p. 188) et,
finalement, le Conseil national adhéra à cette décision (op. cit. CN, p. 697).
C'est donc, comme l'a admis la juridiction cantonale, la version française (et
italienne) de l'art. 196 qui donne le texte «juste», non la version allemande.
Le recourant soutient d'ailleurs une thèse absurde en prétendant déduire de là
que deux dispositions légales différentes pourraient être applicables en
Suisse aux mêmes faits.