S. 139 / Nr. 38 Strafgesetzbuch (f)

BGE 70 IV 139

38. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 16 juin 1944 dans la
cause Ministère public de la Confédération contre X et coaccusés.

Regeste:
1. Atteinte à l'indépendance de la Confédération (art. 266
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 266 - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist,
1    Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist,
CP).
Notion de l'indépendance.
Notion de la mise en danger.
La loi réprime aussi les actes préparatoires commis avec l'intention de porter
atteinte à l'indépendance du pays ou de compromettre cette indépendance.
Intention de mettre en danger.

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2. Entreprendre de renverser ou de compromettre d'une manière illicite l'ordre
fondé sur la constitution (art. 1er ACF du 5 décembre 1938 réprimant des actes
contraires à l'ordre public et instituant des mesures pour protéger la
démocratie).
L'arrêté ne réprime pas les actes préparatoires.
Le second alinéa de l'art. 1er de l'arrêté (favoriser une propagande
étrangère) n'a qu'une portée exemplificative.
Notion de l'illicité.
Intention de compromettre.
1. Angriff auf die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft (Art. 266 StGB).
Begriff der Unabhängigkeit.
Begriff der Gefährdung.
Das Gesetz richtet sich auch gegen die Vorbereitungshandlungen, welche in der
Absicht begangen werden, die Unabhängigkeit des Landes zu verletzen oder zu
gefährden.
Gefährdungsabsicht.
2. Es unternehmen, die verfassungsmässige Ordnung rechtswidrig zu beseitigen
oder zu gefährden (Art. 1 BRB vom 5. Dezember 1938 betreffend Massnahmen gegen
staatsgefährliche Umtriebe und zum Schutze der Demokratie).
Der Bundesratsbeschluss richtet sich nicht gegen Vorbereitungshandlungen.
Der zweite Absatz des Art. 1 des Bundesratsbeschlusses (einer Propaganda des
Auslandes Vorschub leisten) hat nur den Sinn eines Beispiels.
Begriff der Rechtswidrigkeit.
Gefährdungsabsicht.
1. Attentati contro l'indipendenza della Confederazione. (Art. 266
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 266 - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist,
1    Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist,
CP)
Nozione dell'indipendenza.
Nozione della messa in pericolo.
La logge reprime anche gli atti preparatori commessi coll'intenzione di
attentare all'indipendenza del paese o di comprometterla.
Intenzione di mettere in pericolo.
2. Sovvertire o mettere in pericolo l'ordine fondato sulla costituzione (art.
1 del DCF 5 dicembre 1938 che reprime gli atti contrari all'ordine pubblico e
istituisce misure per proteggere la democrazia).
Il decreto non reprime gli atti preparatori.
Il secondo capoverso dell'art. 1 del decreto (favorire una propaganda estera)
ha soltanto una portata esemplificativa.
Nozione dell'illeceità.
Intenzione di compromettere.

1.- X est accusé d'atteinte à l'indépendance de la, Confédération. Cette
infraction est prévue par l'art. 37bis CPF (introduit par l'art. 2 de la LE du
8 octobre 1936 réprimant les atteintes à l'indépendance de la Confédération)
et par l'art. 266 CPS. Ces dispositions, qui sont conçues dans les mêmes
termes, punissent celui qui aura

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commis un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération
ou à mettre en danger cette indépendance (al. 2) ou à provoquer de la part
d'une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une
immixtion de nature à mettre en danger cette indépendance (al. 3). La
Confédération jouit de l'indépendance au sens de ces dispositions aussi
longtemps qu'elle existe comme Etat autonome et qu'elle peut régler ses
affaires intérieures en toute liberté. L'atteinte à l'indépendance n'exige pas
une action visant à incorporer la Suisse dans un Etat étranger; elle peut
consister déjà dans l'immixtion d'une autorité, d'un parti ou d'une
organisation semblable de l'étranger, capable de compromettre la libre
détermination de l'Etat dans ses affaires intérieures; il s'agit alors d'une
atteinte dirigée contre la souveraineté interne, qui vise par exemple à
modifier la Constitution sous la pression de l'étranger (cf. message du
Conseil fédéral relatif à la loi de 1936, FF 1936 II 177). C'est ce qui
résulte du troisième alinéa des dispositions précitées, qui envisage une
hypothèse particulière déjà saisie par la disposition plus générale du
deuxième alinéa.
Les art, 37bis CPF et 266 CPS répriment non seulement l'atteinte à
l'indépendance de la Confédération, mais la mise en danger de cette
indépendance. La notion de danger (cf. art. 127 ss CPS) ne suppose pas que
l'auteur rende imminente la lésion du bien protégé; il suffit que, d'après le
cours normal des choses, la situation créée tende, avec ou sans le concours de
l'auteur, à se développer jusqu'à impliquer une telle lésion. D'autre part, en
se servant de l'expression d'acte «tendant a porter atteinte à l'indépendance
de la Confédération ou à compromettre cette indépendance», la loi a voulu
frapper aussi les actes préparatoires, en tant qu'ils sont de nature, au
jugement de l'expérience, à produire dans un avenir plus ou moins rapproché
l'un ou l'autre de ces résultats. On tiendra par exemple pour coupables
d'actes de ce genre des membres de groupements politiques extrémistes qui,

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étant entrés en relation avec des organisations étrangères de même tendance,
en auront reçu des instructions ou de l'argent, en vue ou au risque de
provoquer en Suisse contre la volonté du pays un changement de l'ordre
constitutionnel.
L'atteinte à l'indépendance de la Confédération n'est punissable que si
l'auteur a agi intentionnellement (art. 11 CPF, art. 18 al. 1 CPS). Celui-là
commet intentionnellement un crime ou un délit, qui le commet avec conscience
et volonté (RO 60 I 418, art. 18 al. 2 CPS). Il faut donc que l'auteur ait, en
connaissance de cause, voulu porter atteinte à l'indépendance du pays ou voulu
la mettre en danger. Cette dernière intention suffit. Elle ne suppose pas que
l'agent ait voulu que la menace se réalise. S'il en était ainsi, son intention
aurait porté sur l'atteinte même au bien protégé, et son acte se
caractériserait comme la préparation ou la tentative d'une telle atteinte. Or
la loi réprime déjà le fait de compromettre l'indépendance de la
Confédération. Certes faut-il que l'auteur ait envisagé l'atteinte elle-même
comme une conséquence possible de son acte. Mais il n'est pas nécessaire qu'il
ait accepté, même à titre éventuel, cette conséquence: il suffit que,
conscient du risque qu'il crée, il ait simplement passé outre. Ainsi,
l'intention de mettre en danger l'indépendance du pays («Gefährdungsvorsatz»)
n'a pas besoin de se référer à l'aboutissement dernier des menées dangereuses.
En revanche, l'une ou l'autre intention, celle de porter atteinte ou de mettre
en danger, est toujours requise, même lorsque l'auteur n'accomplit que des
actes préparatoires. Il ne suffit pas, dans ce cas, que sa conscience et sa
volonté embrassent ces seuls actes.
2.- Tous les accusés sont inculpés d'infraction à l'arrêté du Conseil fédéral
du 5 décembre 1938 réprimant des actes contraires à l'ordre public et
instituant des mesures pour protéger la démocratie. L'art. 1er de cet arrêté
punit celui qui aura entrepris de renverser ou de compromettre d'une manière
illicite l'ordre fondé sur

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la constitution de la Confédération ou d'un canton (al. 1), celui qui, en
particulier, aura favorisé une propagande étrangère tendant à modifier les
institutions politiques de la Suisse (al. 2).
Le législateur, soucieux de protéger l'ordre constitutionnel, ne pouvait se
borner à réprimer le renversement de cet ordre - ce qui eût été vain; il
devait frapper déjà, à titre d'infraction consommée, tous les actes entrepris
à cet effet. Entreprendre, au sens de l'arrêté, c'est faire le pas décisif
dans la poursuite de ces fins. Cette notion embrasse les actes qui, du point
de vue du résultat final, constitueraient une tentative (arrêt de la Cour de
cassation du 5 février 1940 dans la cause Schaad et Janser), mais elle ne
s'étend pas aux actes préparatoires. Lorsque la loi veut assimiler ces
derniers à l'acte consommé, elle s'exprime différemment; comme à l'art. 37bis
CPF ou aux art. 265 et 266 CPS, elle déclare punir celui qui aura commis un
acte a tendant à ...». Sans doute, par l'art. 1er de l'arrêté, le Conseil
fédéral a-t-il voulu protéger l'ordre constitutionnel mieux que ne le faisait
le code pénal fédéral. Mais rien n'a été changé à la notion de l'entreprise
telle que la connaissait l'art. 45 CPF; l'amélioration consiste en ce que,
d'une part, à la différence de cette disposition, l'art. 1er de l'arrêté
réprime non seulement l'emploi de la force, mais toute entreprise illicite, et
que, d'autre part, il ne vise pas seulement le renversement de l'ordre
constitutionnel, mais aussi sa mise en danger.
Quant au second alinéa de l'art. 1er de l'arrêté, il donne un exemple pour
éclairer le sens du premier alinéa; il n'a pas de portée distincte, comme le
montre l'emploi de l'expression «en particulier». Celui qui favorise une
propagande étrangère tendant à modifier les institutions politiques de la
Suisse n'est punissable que s'il entreprend par là de renverser ou de
compromettre d'une manière illicite l'ordre constitutionnel. Cela suppose
qu'il procède aven une certaine méthode, de sorte que son action de

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propagande apparaisse comme un travail propre à atteindre l'un ou l'autre
résultat prévu par la loi.
Dans tous les cas, l'auteur doit avoir agi «d'une manière illicite». Il en
sera ainsi en particulier lorsqu'il aura cherché à modifier la constitution
par d'autres voies que celles prévues dans la constitution elle-même et
notamment par la violence. Ce sera le cas encore lorsqu'il aura agi de concert
avec l'étranger ou selon les visées de l'étranger, puisque l'alinéa 2 réprime
le fait de favoriser une propagande étrangère visant à modifier les
institutions politiques de la Suisse.
L'infraction à l'art. 1er de l'arrêté n'est punissable que si elle est
intentionnelle (art. 3 al. 1 arrêté, art. 334, 18 al. 1 CPS). L'intention doit
se référer soit au renversement, soit à la mise en danger de l'ordre fondé sur
la constitution. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la volonté
de l'auteur ait porté, même à titre éventuel, sur la réalisation du danger
créé. En revanche, celui qui ne fait encore qu'entreprendre une action
subversive de la nature définie par la loi doit avoir en vue et accepter le
résultat visé par la loi: le renversement ou la mise en danger des
institutions (cf. ci-dessus consid. 1).