oh. 3 OJ.
RTM.
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 2 [1] Assujettis |
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| Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] | ||||||
| ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. | ||||||
| Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] | ||||||
| N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Actuellement «son service militaire ou son service civil». | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 2 [1] Assujettis |
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| Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] | ||||||
| ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; | ||||||
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| n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. | ||||||
| Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] | ||||||
| N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Actuellement «son service militaire ou son service civil». | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 2 [1] Assujettis |
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| Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] | ||||||
| ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; | ||||||
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| n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. | ||||||
| Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] | ||||||
| N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Actuellement «son service militaire ou son service civil». | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 2 [1] Assujettis |
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| Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): [2] | ||||||
| ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil; | ||||||
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| n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service. | ||||||
| Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. [6] | ||||||
| N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire [7], bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [4] Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Actuellement «son service militaire ou son service civil». | ||||||