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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 72 [1] |
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| Le Grand Conseil se compose de 160 membres élus pour une durée de quatre ans. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 1, 2999). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 89 |
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| Le Conseil-exécutif élabore le plan intégré et arrête le budget et le rapport de gestion à l'intention du Grand Conseil. [1] | ||||||
| les dépenses nouvelles uniques jusqu'à concurrence d'un million de francs; | ||||||
| les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à concurrence de 200 000 francs; | ||||||
| les dépenses liées. | ||||||
| Il arrête: | ||||||
| les dépenses nouvelles uniques jusqu'à concurrence d'un million de francs; | ||||||
| les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à concurrence de 200 000 francs; | ||||||
| les dépenses liées. | ||||||
| Il décide des aliénations foncières ainsi que des acquisitions foncières qui sont réalisées à titre de placement. | ||||||
| Il met à disposition les moyens financiers nécessaires. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l'Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1; 2008 5497). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 111 |
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| Le canton fixe les grandes lignes de l'organisation communale. Il règle le régime financier des communes et la surveillance cantonale. | ||||||
| Les communes sont soumises à la même responsabilité que le canton pour autant que la loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||