S. 4 / Nr. 2 Strafgesetzbuch (f)

BGE 69 IV 4

2. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mars 1943 dans la cause Clavel
contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste:
Contraventions de police réservées à la législation cantonale (art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.

CP).
Les cantons ne peuvent les punir que des peines attachées de par le droit
fédéral aux contraventions, c'est-à-dire des arrêts ou de l'amende.
Ces peines sont celles que décrit le Code pénal suisse (art. 39 pour les
arrêts, art. 106 pour l'amende), sauf qu'en ce qui concerne l'amende, la loi
cantonale peut déroger au droit fédéral (art. 106 al. 1).
L'art. 22 de la Loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940, qui punit le
vagabondage d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans,
viole le droit fédéral.
Der kantonalen Gesetzgebung vorbehaltenes Übertretungsstrafrecht (Art. 335
Abs. 1 StGB).
Die Kantone können die ihrer Gesetzgebung vorbehaltenen Polizeiübertretungen
nur mit den vom Bundesrecht vorgesehenen Übertretungsstrafen belegen, d. h.
mit Haft oder Busse. Diese Strafen sind die vom schweizerischen
Strafgesetzbuch umschriebenen (Art. 39 für Haft, Art. 106 für Busse),

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ausgenommen, dass das kantonale Gesetz bezüglich der Busse vom eidgenössischen
Recht abweichen kann (Art. 106 Abs. 1).
Art. 22 des waadtländischen Strafgesetzes vom 19. November 1940, welcher die
Landstreicherei mit Gefängnis bis zu drei Jahren bedroht, verstösst gegen
Bundesrecht.
Contravvenzioni di polizia riservate alla legislazione cantonale (art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
cp.
1 CP).
I cantoni possono punirle soltanto con pene previste dal diritto federale per
le contravvenzioni, ossia con l'arresto o la multa.
Queste pene sono quelle contemplate dal codice penale svizzero (art. 39 per
l'arresto, art. 106 per la multa), eccetto che, per quanto concerne la multa,
la legge cantonale può derogare al diritto federale (art. 106 cp. 1).
L'art. 22 della legge penale vodese 19 novembre 1940 che punisce il
vagabondaggio con l'arresto sino a tre anni viola il diritto federale.

A. ­ Louis Clavel a subi depuis 1939 quatre peines privatives de liberté pour
vagabondage. Par jugement du 20 novembre 1942, le Tribunal du district de
Lausanne l'a condamné derechef pour le même délit à dix-huit mois
d'emprisonnement, en vertu de l'art. 22 de la Loi pénale vaudoise (LPV) du 19
novembre 1940. Clavel a recouru contre ce jugement à la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud. Statuant le 7 décembre 1942, la Cour cantonale a
rejeté le recours.
B. ­ Clavel se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral. conclut à son acquittement ou du moins à une forte réduction
de la peine infligée.
Le Procureur général du canton de Vaud, invité à se déterminer spécialement,
eu égard à l'art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP, sur le genre et la durée de la peine
prononcée, a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi, pour les motifs suivants:
Le CP ne réprime pas le vagabondage. Les cantons conservent donc, en vertu de
l'art. 335, le pouvoir de légiférer sur cette infraction. Ils sont entièrement
libres à cet égard, en sorte que le législateur vaudois pouvait frapper le
vagabondage d'une peine de trois jours à trois ans d'emprisonnement et
l'ériger ainsi en délit, comme le voulait la tradition cantonale.
En faveur de sa thèse, le Ministère public invoque le

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rapport de M. Panchaud sur «Le droit réservé aux cantons par l'art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP»
(Actes de la Société suisse des juristes, ZSR 1939, p. 55a ss, p. 296a).
Selon cet auteur, le terme de contravention, employé par l'art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP,
ne doit pas être pris dans le sens de la définition figurant à l'art. 101 de
la même loi. Car il n'existe pas de notion de la «contravention» qui s'impose
une fois pour toutes. Cette catégorie d'infractions ne peut au contraire être
définie que de lege lata, par le législateur des contraventions considérées,
c'est-à-dire ici par le législateur cantonal. Pour ce dernier, la définition
de l'art. 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP est sans aucune portée. Cela résulte déjà du fait que les
projets ­ du moins l'avant-projet de 1893 ­ contenaient une disposition
expresse, selon laquelle les cantons ne pouvaient punir les contraventions que
des arrêts et de l'amende. Si le terme même de contravention impliquait cette
conséquence, il n'eût pas été nécessaire de l'énoncer. La 1re Commission
d'experts a ensuite biffé la disposition dont s'agit, afin de laisser toute
latitude aux cantons. La IIe Commission d'experts l'a en revanche rétablie et
le projet du Conseil fédéral a dit: (art. 352 al. 3) «Ils (les cantons) ne
peuvent édicter d'autre peine privative de liberté que celle des arrêts, telle
qu'elle est établie par le présent code». Mais les Chambres fédérales ont de
nouveau supprimé cette disposition. Elles ont ainsi, en définitive, réinstauré
la pleine liberté des cantons pour les infractions sur lesquelles ils peuvent
légiférer. Il faut dés lors, dans l'art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP, donner au terme de
contravention le sens large d'infraction. Dans le domaine qui leur est
réservé, les cantons peuvent édicter toutes les peines privatives de liberté,
y compris la réclusion. Le législateur ne peut en effet avoir à la fois donné
au mot «contravention» le sens qu'il a d'après l'art. 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP et refusé
d'imposer au législateur cantonal les peines qui, d'après ce même art. 101,
caractérisent la contravention.

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Considérant en droit:
1. ­ Le vagabondage rentre dans la catégorie des contraventions réservées à la
législation cantonale par l'art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP. Aussi bien les juridictions
inférieures ont-elles appliqué le droit cantonal, à savoir l'art. 22 LPV, qui
dispose:
«Celui qui, par inconduite ou par fainéantise, parcourt le pays ou rôde, sans
logement fixe et sans ressources, dans une région ou dans une localité, est
puni, sur la dénonciation du préfet, de l'emprisonnement.»
Selon l'art. 7 LPV, qui renvoie à l'art. 36 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP à titre de droit cantonal
supplétif, la durée de l'emprisonnement est de trois jours à trois ans.
En elle-même, l'application de ce droit cantonal échappe au contrôle de la
Cour de cassation. Celle-ci doit en revanche, rechercher si, appliquant la
LPV, les juridictions cantonales sont demeurées dans les limites tracées au
droit cantonal par le législateur fédéral; car, en sortant de ces limites,
elles auraient violé le droit fédéral. Il est vrai que le recourant n'a pas
soulevé ce moyen. Mais la Cour de cassation n'en doit pas moins l'examiner;
car selon l'art. 275 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
PPF, elle n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui des conclusions du pourvoi, lesquelles tendent en l'espèce à
l'acquittement du recourant ou à la réduction de la peine prononcée contre
lui.
2. ­ L'art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP réserve aux cantons le pouvoir de légiférer sur les
contraventions de police (en allemand, Übertretungsstrafrecht) qui ne sont pas
l'objet de la législation fédérale. Cette disposition est claire. Elle
signifie que les cantons peuvent créer des contraventions dans les domaines
que le droit pénal fédéral ne revendique pas pour lui seul.
Il est exact qu'il n'existe pas, en doctrine, de définition générale de la
contravention au sens technique de ce terme (cf. Hafter, Lehrbuch, p. 90).
Mais le CP dit lui-même (art. 101) ce qu'il entend par «contraventions». Or le

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mot «contravention» ne saurait avoir dans l'art. 335 al. 1 un sens autre que
dans le reste du code. En particulier, le langage courant ne permet pas de lui
donner là le sens général d'infraction, plutôt que son sens technique. Si une
telle interprétation peut se concevoir pour l'al. 2 de l'art. 335
(contraventions aux prescriptions cantonales, Übertretung kantonaler
Verwaltungs- und Prozessvorschriften, violazioni delle disposizioni
cantonali), elle est exclue à l'al. 1 par l'expression «contraventions de
police» (Übertretungsstrafrecht, contravvenzioni di polizia).
Ce n'est donc pas au législateur cantonal de définir la notion de la
contravention au sens de l'art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP; cette notion lui est donnée par
le droit fédéral, comme un cadre dont il ne peut sortir. Il lui appartient
seulement de décider quels faits il veut, dans ce cadre, déclarer punissables
comme contraventions. L'art. 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP définit les contraventions: les
infractions passibles des arrêts ou de l'amende, ou exclusivement de l'amende.
Dès lors, ces peines sont les seules que l'art. 335 al. 1 permette au
législateur cantonal de prévoir. On ne saurait, sans méconnaître le sens clair
des textes légaux, admettre que dans le domaine des «contraventions de police»
que leur réserve le CP, les cantons peuvent édicter des peines qui, d'après la
terminologie de la même loi fédérale, servent à caractériser les «crimes» et
les «délits», c'est-à-dire des peines de réclusion et d'emprisonnement.
Il est vrai que, dans les commissions d'experts chargées d'examiner les
avant-projets, de même qu'au Conseil national, on a débattu la question de
savoir si, notamment pour les contraventions de police, le législateur
cantonal ne devait être autorisé à prévoir que des peines d'arrêts ou
d'amende, ou si toute latitude devait lui être laissée quant aux peines à
édicter. La Ire Commission d'experts et le Conseil national se sont prononcés
en faveur de cette dernière solution (Proc.-verb. Ire Comm. d'exp., 2,
347-349, Proc.-verb. IIe Comm. d'exp., VIII 21-24, Cons. nat., séance du 3
mars 1930, Bull. stén., 553/4, 560,

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565/7). Mais on ne saurait en inférer que le texte légal actuel laisse place
au doute. En effet, à l'époque où ont eu lieu ces débats, les projets ne
contenaient encore aucune définition légale des diverses catégories
d'infractions.
Au sens de ces projets, la contravention n'était donc pas une infraction punie
par définition des arrêts ou de l'amende et se distinguant par là du crime et
du délit, encore que le Livre II du projet («Des contraventions») ne prévît
que ces genres de peines pour tous les actes qu'il visait. De même, plus tard,
quand le Conseil national eut remanié le projet pour rapprocher certaines
contraventions des infractions plus graves auxquelles elles sont apparentées
(p. ex. pour rattacher les voies de fait aux infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle, les larcins et les petits abus de confiance aux
infractions contre le patrimoine, les contraventions contre les moeurs aux
crimes ou délits de même nature), il les soumit par une disposition spéciale
(art. 96 bis) aux règles générales applicables aux contraventions et déclara
même expressément que ces actes constituaient des contraventions (Bull. stén.
p. 243). Cela encore ne concernait que ces actes-là et non, d'une façon
générale, toute infraction quelconque qui est passible des arrêts ou de
l'amende. Ainsi demeurait ouverte la question dé savoir quelles peines les
cantons devaient être autorisés à prévoir dans le domaine des contraventions
de droit cantonal. Comme il a été dit plus haut, cette question a été tranchée
tout d'abord en leur faveur par le Conseil national qui, dans le projet du
Conseil fédéral, a biffé la disposition (art. 352 al. 3) restreignant la
liberté des cantons à cet égard.
Mais la situation se trouva entièrement modifiée lorsque, quatre ans plus
tard, le Conseil national se fut rallié à la définition légale des diverses
catégories d'infractions, que le Conseil des Etats avait introduite dans le
projet (art. 9 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
et 96
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
bis, correspondant aux art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
et 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP; cf. Bull.
stén. p. 662; v. également p. 612 et 615 au sujet de l'art. 9 bis). Cette
définition créa une notion fédérale de la contravention; désormais le droit
pénal applicable aux

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contraventions (Übertretungsstrafrecht) fut un droit pénal qui, en principe,
ne peut prévoir que des peines d'arrêts ou d'amende. Dès lors, pour maintenir
la liberté des cantons en cette matière, il ne suffisait plus d'avoir biffé la
disposition du projet qui leur interdisait d'édicter des peines privatives de
liberté autres que celle des arrêts; car cette limitation du pouvoir de
légiférer des cantons résultait dorénavant de la définition légale elle-même.
Après l'adoption de cette définition générale, il aurait fallu réserver
expressément dans la loi la liberté des cantons, ou bien, dans l'art. 335 al.
1, parler d'infractions en général et non de contraventions de police, de
«Strafrecht» et non de «Übertretungsstrafrecht». Les mêmes remarques doivent
être faites en ce qui concerne le Conseil des Etats; celui-ci, après avoir
introduit dans le projet la définition légale de la contravention, a, de son
côté ­ et d'ailleurs avant que le Conseil national se fût rallié à cette
disposition nouvelle ­ supprimé l'art. 352 al. 3 du projet du Conseil fédéral,
le rapporteur de la commission ayant déclaré que les cantons devaient être
libres de prévoir aussi des peines d'emprisonnement (Bull. stén. Cons. des
Et., p. 238).
C'est avant tout sur la loi elle-même que l'interprétation législative doit se
fonder. Si la loi n'est pas claire, mais seulement alors, les travaux
préparatoires peuvent servir à en déterminer le sens. Or dans le cas
particulier, la loi est claire. Elle ne peut, dans l'art. 9, qualifier «crime»
l'infraction passible de la réclusion et «délit» l'infraction passible de
l'emprisonnement, puis, dans l'art. 101, définir la «contravention» comme
étant l'infraction passible des arrêts ou de l'amende, pour permettre ensuite,
dans l'art. 335 al. 1, de considérer comme contravention aussi bien un acte
puni de réclusion ou d'emprisonnement qu'un acte puni des arrêts ou de
l'amende. A cet égard, le texte légal n'est pas compatible avec la liberté des
cantons; il impose au législateur cantonal une notion de la contravention
établie Par le droit fédéral.

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3. ­ Les «arrêts» dont le droit cantonal peut punir la contravention sont les
arrêts au sens de l'art. 39
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP, notamment quant à la durée de cette peine (un
jour à trois mois). Il est vrai que la description de la peine des arrêts
figure parmi les dispositions générales du livre premier du CP, auxquelles les
cantons ne sont pas tenus de se conformer lorsqu'ils légifèrent sur des
contraventions de police en vertu de l'art. 335 al. 1. Mais, en ce qui
concerne la notion même de la peine des arrêts, les cantons sont liés, de par
la définition de l'art. 101. En parlant des arrêts, cet article vise la peine
des arrêts, telle qu'elle est conçue par le droit fédéral; par conséquent,
l'art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
implique aussi renvoi à l'art. 39
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP. Il ne saurait d'ailleurs en
être autrement. Car si les cantons étaient libres de régler la peine des
arrêts comme bon leur semble, il leur serait loisible de la rapprocher des
peines d'emprisonnement ou de réclusion et de dépouiller ainsi de son sens
essentiel la règle de droit fédéral qui leur interdit ici de prévoir des
peines privatives de liberté autres que celle des arrêts. De même, la peine
d'amende que les cantons peuvent prévoir est celle du droit fédéral; mais à
cet égard la loi ­ c'est-à-dire ici la loi cantonale ­ peut déroger au droit
fédéral (art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP).
4. ­ L'art. 22 LPV est ainsi tenu en échec par l'art. 335 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP. Cette
disposition de la loi pénale vaudoise punit le vagabondage d'une peine
d'emprisonnement; selon l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
qui renvoie au CP, la durée de cette peine
peut aller jusqu'à trois ans; ainsi donc, la LPV fait du vagabondage un délit
au sens que le droit fédéral donne à ce terme. Et même, d'après l'art. 5 de la
loi pénale vaudoise elle-même, le vagabondage devrait être rangé non parmi les
contraventions, mais parmi les délits (cf. l'arrêt attaqué, p. 3 al. 4). Cela
souligne l'impossibilité qu'il y a de faire rentrer de telles dispositions
légales dans le cadre des «contraventions de police» visées par l'art. 335 al.
1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP.
5. ­ De ce qui précède, il résulte que la

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condamnation attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la juridiction
cantonale, à laquelle il appartient d'appliquer le droit cantonal dans les
limites tracées par le droit fédéral. Pour le surplus, la Cour de cassation du
Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur cette application. En particulier,
elle n'a pas à dire si, vu la situation dans laquelle le droit fédéral place
ici le législateur cantonal, on peut considérer que la peine plus douce des
arrêts est, dans la disposition cantonale applicable, implicitement substituée
à la peine d'emprisonnement que est incompatible avec le droit fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction
cantonale pour que celle-ci statue à nouveau dans le sens des considérants.