S. 65 / Nr. 17 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 69 III 65

17. Arrêt du 19 juillet 1943 dans la cause Kaech.


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Regeste:
Droit de rétention du bailleur. Tierce opposition.
1. Le déplacement des objets inventoriés n'a pas d'effet sur les droits que la
prise d'inventaire a conférés au bailleur. Art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
et suiv. LP. Sont réservés
les droits du tiers do bonne foi qui aurait acquis ces objets postérieurement
à l'inventaire. Art. 284
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 284 - Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.506
LP (933 CC).
2. Le tiers qui prétend qu'un bien inventorié était sa propriété dés avant
l'inventaire doit faire valoir ses droits dans la procédure prévue aux art.
107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
ou 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP (art. 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO).
3. Le tiers revendiquant qui conteste avoir à ouvrir action doit, sous peine
de déchéance, soulever ce moyen par la voie de la plainte dans les dix jours
de celui où il a reçu la sommation de l'office.
Retentionsrecht des Vermieters. Ansprüche Dritter.
1. Die Wirkungen der Retentionsurkunde werden nicht beeinträchtigt dadurch,
dass der Schuldner die verzeichneten Gegenstande wegschafft. Art. 282 ff.
SchKG. Vorbehalten ist nachträglicher gutgläubiger Erwerb durch Dritte. Art.
284 SchKG (933 ZGB).
2. Über Eigentumsrechte Dritter, welche aus einem Erwerb vor der
Retentionsnahme hergeleitet werden, ist im Widerspruchsverfahren zu
entscheiden (Art. 107, 109 SchKG, dazu Art. 273 OR).
3. Widerspruchsverfahren: Will der Dritte die ihm nach Art. 107 SchKG
zugewiesene Klägerrolle nicht annehmen, so hat er sich binnen zehn Tagen seit
der Fristansetzung zu beschweren.
Diritto di ritenzione del locatore. Rivendicazione di tersi.
1. L'asportazione dogli oggetti inventariati non influisce sui diritti che
l'allestimento dell'inventario dà al locatore. Art. 282 e seg. LEF. Sono
riservati i diritti del terzo in buona fede, che ha acquistato questi oggetti
posteriormente all'inventario. Art. 284 LEF (933 CC).

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2. Il terzo, che pretende di esser diventato proprietario d'un bene
inventariato prima dell'allestimento dell'inventario, deve far valere i suoi
diritti nella procedura prevista dagli art. 107 o 109 LEF (art. 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO).
2. Il terzo rivendicante, che contesta di dover farsi attore, deve reclamare
entro dieci giorni dal termine assegnatogli dall'ufficio.

Le 11 septembre 1942, la Société immobilière Malatrex-Vuache B a requis
l'Office des poursuites de Genève de procéder à l'inventaire de divers meubles
se trouvant dans l'appartement de sa locataire Dlle Pache, en garantie du
payement du loyer du 16 mai au 15 novembre 1942.
Le 26 mars 1943, Dame Kaech a informé l'Office qu'elle revendiquait deux des
objets inventoriés, soit un tapis et un lampadaire qu'elle avait, disait-elle,
déposés chez Dlle Pache le 2 octobre précédent «selon déclaration de cette
dernière et inventaire dressé par Me Poncet, notaire».
Suivant Dame Kaech, celle-ci aurait repris possession de ces objets quelques
jours plus tard.
Après avoir reçu la réquisition de vente, l'Office a porté la revendication de
Dame Kaech à la connaissance de la créancière poursuivante en lui fixant un
délai de dix jours pour déclarer si elle entendait maintenir son droit de
rétention sur les objets revendiqués, et, sur la réponse affirmative de la
créancière, il a fixé à la revendiquante un délai de dix jours pour ouvrir
action contre la bailleresse.
Dame Kaech n'ayant pas ouvert action dans le délai fixé, l'Office l'a avisée
que l'enlèvement des objets revendiqués aurait lieu le 21 mai 1943.
A réception de l'avis de l'Office, Dame Kaech s'est adressée à l'autorité de
surveillance en concluant à l'annulation de la décision de l'Office et à ce
que la créancière fût renvoyée à agir «par la voie régulière prévue à l'art.
284
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 284 - Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.506
LP».
Par décision du 11 juin 1943, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte.

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Dame Kaech a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
Il ne s'agit pas, comme la recourante le prétend, de rechercher s'il est exact
que le créancier peut en tout temps demander la réintégration des biens qui,
ayant fait l'objet d'un inventaire en garantie du droit de rétention du
bailleur, ont été emportés clandestinement ou par violence. Le passage du
Commentaire de JAEGER cité par elle (art. 283 note 6 B), qui ne se rapporte
qu'à cette question, ne saurait donc fournir un argument à l'appui du recours.
Le litige se ramène en réalité au point de savoir si le fait que des biens
inventoriés cessent de se trouver en la possession du débiteur - de quelque
manière d'ailleurs qu'ils aient été déplacés - suffit à entraîner l'extinction
du droit de rétention. Or, comme l'autorité cantonale l'a justement relevé, la
solution de cette dernière question a déjà été donnée dans l'arrêt Robert Aebi
& Cie (RO 54 III 270) d'où il ressort clairement que le déplacement d'objets
inventoriés n'a pas d'effet sur le droit de rétention (pas plus du reste que
n'en a le déplacement des biens saisis sur les droits des créanciers
saisissants). Certes, le bailleur court alors le risque de voir son débiteur
ou le tiers propriétaire aliéner les biens inventoriés à un tiers de bonne foi
auquel le droit de rétention ne serait plus opposable. Mais encore faut-il
qu'il s'agisse d'un tiers qui les ait acquis dans l'ignorance de l'inventaire.
Or cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. Non seulement la recourante
n'ignorait pas que les biens qu'elle s'est fait remettre par la débitrice
avaient été inventoriés au profit de la bailleresse, mais le droit de
propriété qu'elle revendiquait était, selon ses propres dires, antérieur à
l'inventaire. La question de savoir si elle était ou non de bonne foi quand
elle en a pris possession n'a donc aucune importance quant à la solution du

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conflit entre le droit de propriété revendiqué et le droit de rétention (cf.
RO 65 II 64). Il dépendait uniquement des justifications que la recourante
aurait pu fournir quant au titre juridique sur lequel elle fondait
l'acquisition de son droit de propriété, et les deux seules voies par
lesquelles elle était recevable à faire ses preuves étaient ou l'action en
revendication de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, si c'était à elle à se porter demanderesse, ou
l'action en contestation de la revendication, autrement dit l'action de l'art.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, si, au contraire, c'était à la bailleresse à ouvrir l'action. Il est
vrai que, supposée exacte l'affirmation d'après laquelle les biens revendiqués
étaient déjà en la possession de la recourante lorsque l'office l'a sommée
d'ouvrir action, il faudrait convenir que ce dernier a mal procédé; qu'au lieu
de fixer le délai à la recourante, c'est à la bailleresse qu'il aurait dû le
faire (RO 54 III 270). Mais cela ne serait pas encore une raison pour admettre
le recours, car si la recourante estimait que ce n'était pas à elle à ouvrir
action, elle aurait dû soulever ce moyen en attaquant la décision de l'Office
par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication. Comme elle
ne l'a pas fait, la décision est devenue définitive et lui est donc
actuellement opposable.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.