S. 16 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 69 III 16

Regeste:
6. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1943 dans la cause Bulliard.
Saisie de salaire. Cession alléguée par le débiteur. ­ L'office ne doit ouvrir
la procédure de saisie des créances contestées prescrite par la jurisprudence
(RO 65 III 132, 66 III 42) que lorsque à sa connaissance, la cession a été
notifiée à l'employeur.
Lohnpfändung bei behaupteter Abtretung. ­ Solange die Abtretung nach den dem
Betreibungsamt vorliegenden Meldungen dem Arbeitgeber nicht angezeigt ist,
braucht darauf nicht gemäss BGE 65 III 132, 66 III 42 Rücksicht genommen zu
werden.
Pignoramento di salario in caso di pretesa cessione da parte del debitore. ­
L'ufficio non deve aprire la procedura di pignoramento dei crediti contestati
prevista dalla giurisprudenza. (RU 65 III 132, 66 III 42) se non quando gli
consta che la cessione è stata notificata al datore di lavoro.

L'office des poursuites de Genève a décidé de retenir 3 fr. par semaine sur le
salaire de Bulliard. Celui-ci a porté plainte contre cette saisie, alléguant
en particulier des cessions de salaire qu'il aurait consenties à deux de ses
créanciers. L'Autorité genevoise de surveillance a rejeté la plainte. Elle
arrête le salaire net du débiteur à 318 fr. 60 par mois. Elle évalue ses
charges, comprenant l'entretien

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des époux Bulliard et le loyer, à 285 fr. Elle refuse de tenir compte des
cessions de salaire alléguées.
Bulliard défère cette décision au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
Le recourant invoque les autres engagements auxquels il doit encore faire
face; mais la circonstance que le débiteur a d'autres dettes que celle pour
laquelle il est poursuivi est sans influence sur la détermination de la
quotité saisissable du salaire. En revanche, les autorités de poursuite ne
peuvent en principe ignorer les cessions que le débiteur dit avoir consenties
sur ses gains. Si ces cessions sont valables, la partie correspondante du
salaire n'appartient plus au débiteur et ne peut être l'objet de saisies. En
ce cas, la jurisprudence prescrit (RO 65 III 132, 66 III 42) que l'office ne
peut saisir, sur ce qui excède le salaire déclaré insaisissable, que le
montant qui n'est pas indiqué comme ayant été cédé; les montants mentionnés
comme cédés ne peuvent être saisis que si le créancier poursuivant conteste la
validité de la cession et, dans ce cas-là, comme créance litigieuse,
l'employeur étant informé que jusqu'à nouvel avis, il ne doit plus faire aucun
versement en mains des cessionnaires, mais peut s'acquitter par consignation
en justice (art. 168
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 168 - 1 Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.
1    Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.
2    Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.
3    Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.
CO).
En l'espèce toutefois, il résulte des explications du recourant que les
délégations n'ont pas été notifiées à l'employeur et que les cessionnaires ne
font donc, du moins pour l'instant, pas usage du droit que leur confère la
cession de demander paiement au débiteur cédé. Or, tant que ce droit n'est pas
exercé et que l'employeur continue à verser au poursuivi le salaire intégral,
il n'y a pas lieu de tenir compte de la cession. Celle-ci est en elle-même
valable, mais ne devient opérante, en ce qui concerne la saisie, que
lorsqu'elle est portée à la connaissance du débiteur du salaire. L'office ne
doit donc pas ouvrir la procédure de saisie des créances contestées sur la
seule déclaration du débiteur poursuivi, annonçant qu'une partie de son

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salaire a été cédée à un tiers, mais que la cession n'a pas été notifiée à
l'employeur. Ce n'est que dès l'instant où l'office apprend que la
notification a eu lieu que cette obligation lui incombe.
L'Office de Genève pouvait donc ici procéder à la saisie sans égard aux
cessions alléguées par le recourant. Cependant si, dans la suite, les cessions
sont notifiées à l'employeur, il y aura lieu à revision de la saisie; l'office
devra, sur simple requête du poursuivi, ouvrir la procédure indiquée plus
haut. A ce défaut, comme l'employeur continuerait à payer le montant saisi à
l'office et s'acquitterait en outre du montant des cessions en mains des
cessionnaires, la saisie se trouverait porter atteinte au minimum reconnu
indispensable au débiteur.
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites
rejette le recours.