S. 223 / Nr. 44 Beamtenrecht (f)
BGE 69 I 223
44. Extrait de l'Arrêt du 19 novembre 1943 en la cause Moll contre Caisse de
pensions et de secours du personnel des C.F.F.
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Regeste:
Caisse de pensions et de secours du personnel des C.F.F.
Les statuts de la Caisse de pensions et de secours du personnel des C.F.F., du
19 mai 1942, ont force obligatoire pour le Tribunal fédéral.
L'assuré dont les rapports de service sont résiliés par sa faute n'a pas droit
à une pension d'invalide.
Le Tribunal fédéral examine souverainement si l'assuré est en faute.
Pensions- und Hilfskasse für das Personal der SBB.
Die Statuten der Pensions- und Hilfskasse für das Personal der SBB sind für
das Bundesgericht verbindlich.
Der Versicherte, dessen Dienstverhältnis aus eigenem Verschulden aufgelöst
wird, hat keinen Anspruch auf eine Invalidenrente.
Das Bundesgericht prüft frei, ob die Entlassung vom Versicherten verschuldet
wurde.
Gli statuti della Cassa pensioni e di soccorso del personale delle SFF, del 19
maggio 1942, sono vincolanti pel Tribunale federale.
L'assicurato, il cui rapporto d'impiego è stato sciolto per propria colpa, non
ha diritto ad una pensione d'invalidità.
Il Tribunale federale esamina sovranamente se l'assicurato è in colpa.
Extrait des motifs:
6. Du moment que le demandeur doit répondre des
fautes qui ont déterminé son licenciement, il n'a, aux termes de l'art. 9 al.
3 des statuts en vigueur, aucun droit à des prestations de la caisse. Il ne
saurait obtenir dés lors une pension d'invalidité, même si l'invalidité était
démontrée (cf. art. 21 des statuts).
Les statuts actuels de la Caisse de pensions ont été
établis par le conseil d'administration des ()FF et approuvés par le Conseil
fédéral, suivant les prescriptions de l'arrêté du (conseil fédéral du 30 mai
1941 (art. 19 al. 2) édicté en vertu des pleins pouvoirs. Le demandeur, qui
fonde ses prétentions sur les dispositions de ces statuts, n'a pas
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contesté qu'ils eussent force obligatoire (cf. RO 63 I p. 118, consid. 2).
L'art. 9 al. 3 des statuts n'est pas en contradiction avec l'art. 60 al. 2
StF, aux termes duquel le Tribunal fédéral, dans les contestations portant sur
les prestations de la Caisse de pensions, décide souverainement si la mesure
prise contre l'assuré doit être considérée comme ayant été motivée par la
faute de celui-ci et, le cas échéant, s'il existe ou non une invalidité
permanente. En effet, selon la jurisprudence, cette disposition a simplement
pour effet de préciser que, dans cette matière, le Tribunal fédéral a le
pouvoir de trancher toutes les questions préjudicielles, conformément
d'ailleurs à la règle générale de l'art. 194 al. 2 OJ (RO 58 I p. 341 et s.).
Or, dans la mesure où les prestations prévues en cas d'invalidité sont exclues
par une règle de droit positif, lorsque l'assuré se trouve licencié par sa
propre faute, le Tribunal fédéral doit trancher la question en décidant
souverainement si la faute existe; quant à la question d'invalidité, elle ne
se pose pas.