S. 65 / Nr. 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 68 III 65

18. Entscheid vom 20. Mai 1942 i. S. Stählin.


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Regeste:
Pfändbarkeit von Kunstwerken, Urheberrecht.
Gemälde, die der Maler mit Preisanschrift öffentlich ausstellt dürfen mit
Arrest belegt werden.
Art. 10, 11 Abs. 1, 12 Ziff. 2 BG betreffend das Urheberrecht an Werken der
Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922.
Saisie d'oeuvres d'art, droit d'auteur.
Les tableaux qu'un peintre expose publiquement en indiquant leur prix de vente
peuvent être frappés de séquestre.
Art. 10, 11 al. 1 et 12 ch. 2 de la loi fédérale concernant le droit d'auteur
sur les oeuvres littéraires et artistiques du 7 décembre 1922.
Pignoramento di opere d'arte, diritto d'autore.
I quadri che un pittore espone pubblicamente indicando il loro prezzo di
vendita possono essere colpiti da sequestro.
Art. 10, 11 op. 1, e 12 cifra 2 della legge federale concernente il diritto
d'autore sulle opere letterarie ed artistiche (del 7 dicembre 1922).

A. - Erwin Stählin, Malermeister und Kunstmaler, veranstaltete im Saale des
Hotels «Helvetia» in Kreuzlingen eine Ausstellung von ihm selbst gemalter
Bilder, worauf auch in der Presse hingewiesen wurde. Die Gemälde waren zum
Verkauf bestimmt und deshalb mit Preisanschriften versehen. Am 2. März 1942
arrestierte dort das Betreibungsamt Kreuzlingen für den

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Verlustscheinsgläubiger Walter Greuter vier Bilder, deren Preise vom
Aussteller insgesamt auf Fr. 570.- festgesetzt waren.
B. - Die Beschwerde des Schuldners, womit er Aufhebung des Arrestvollzugs
wegen Urheberrechtsverletzung beantragte, wurde von beiden kantonalen
Aufsichtsbehörden abgewiesen. Gegen den Entscheid der obern Instanz vom 24.
April 1942 rekurrierte er an das Bundesgericht.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Das mit dem Vollzug eines Arrests beauftragte Betreibungsamt und die mit
Beschwerde angerufenen Aufsichtsbehörden haben auch nach der neuern
Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 64 III 127) den Vollzug ungeachtet der
Bewilligung der Arrestbehörde zu verweigern, sofern er die Vorschriften
verletzen würde, die für ihn gleich wie für die Pfändung gelten (Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.

SchKG). Diese Vorschriften sind zwar nach Möglichkeit bereits von der
Arrestbehörde, dann aber jedenfalls von den Vollzugsorganen zu beachten. Die
Vorinstanzen sind deshalb mit Recht auf die Beschwerde eingetreten, mit der
die Unpfändbarkeit der arrestierten Bilder nach Art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
URG geltend gemacht
wird.
2.- Die Vorinstanzen erachten gemäss ihrem Hauptstandpunkt diesen Artikel
überhaupt nicht für anwendbar, da nicht das Urheberrecht selbst, sondern die
Gemälde mit Arrest belegt werden seien. Für diese Auslegung per argumentum a
contrario scheint in der Tat die Entstehungsgeschichte der Bestimmung zu
sprechen. In den Beratungen der Expertenkommissionen wurde der Unterschied
zwischen dem «Werk» als dem immateriellen Gut und eigentlichen Objekt des
Urheberrechts, dem «Werkgegenstand» als der Verkörperung des Werks und den
«Werkexemplaren» als den Vervielfältigungen des Werkgegenstandes betont (vgl.
Protokoll der 1. Expertenkommission, S. 26). In diesem Sinne schränkte Art. 7

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des 1. Vorentwurfs die Zwangsvollstreckung nicht nur in das Urheberrecht,
sondern auch in das «Werk als solches» (= Werkgegenstand) ein, während sodann
Art. 9 des 2. Vorentwurfs die Vollstreckung in das Urheberrecht einer- und in
die Werkexemplare anderseits regelte. Auf Grand der Beratungen der 2.
Expertenkommission (vgl. Protokoll S. 29 ff.) wurde dann aber in Art. 10 des
Gesetzes nur die Vollstreckung in das Urheberrecht geordnet, was die
bundesrätliche Botschaft (BBl 1918 III S. 609) damit begründete, dass
hinsichtlich der Werkexemplare die Verhältnisse sehr verschiedenartig seien
und die Entscheidung daher besser der Gerichtspraxis überlassen bleibe. Die
Richtigkeit der Interpretation der Vorinstanzen ergibt sich anscheinend (vgl.
aber unten) auch aus Art. 9 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
URG, wonach die Übertragung des Eigentums
an einem Werkexemplar diejenige des Urheberrechts mangels gegenteiliger
Vereinbarung auch dann nicht in sich schliesst, wenn jenes Exemplar das
Original ist; dies gälte sowohl für den freiwilligen Verkauf wie für die
Zwangsverwertung. Darnach wäre die Zwangsvollstreckung in Werkexemplare
unbeschränkt zulässig, sofern sie nur herausgegeben wären (vgl. Protokoll der
2. Expertenkommission, S. 30 f.; RÖTHLISBERGER-MENTHA, Schweiz. Urheber- und
Verlagsrecht an Werken der Literatur und Kunst, S. 26), was hier zutrifft.
Demgegenüber macht der Rekurrent geltend, die Arrestierung der Gemälde laufe
im Ergebnis doch auf die Beschlagnahme eines Teils des Urheberrechts, nämlich
des Verkaufsrechts, hinaus, indem der Gläubiger im weitern Verlaufe des
Verfahrens die Pfändung und Verwertung, also den Zwangsverkauf an jeden
beliebigen Bieter, verlangen könne. In der Tat scheint die Zwangsverwertung
eines Gemäldes das in Art. 12 Ziff. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1    Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bis    Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9
2    Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3    Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé.
URG genannte Teilrecht, «Exemplare des
Werkes zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen», praktisch
zu entwerten; denn es ist eine Eigenart der Malerei, dass neben dem
Originalwerk weitern Werkexemplaren keine

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nennenswerte Bedeutung zukommt (vgl. H. J. MEYER, Das Urheberrecht an den
Werken der Malerei, 1923, S. 53). Demnach würde durch den angefochtenen
Arrestvollzug das Urheberrecht doch teilweise in Mitleidenschaft gezogen;
dieses Ergebnis wäre mit Art. 9 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
URG vereinbar, sofern unter
«Urheberrecht» im Sinne dieser Bestimmung nicht die Summe aller Teilrechte,
sondern eben nur das durch die Übertragung des Eigentums am (einzigen)
Werkexemplar verminderte Vollrecht zu verstehen wäre.
3.- Der Rekurs ist aber selbst dann unbegründet, wenn man annimmt, die
Arrestlegung der Bilder erstrecke sich im Ergebnis auch auf die
Verkaufsbefugnis als Teil des Urheberrechts und falle somit unter Art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
URG:
Nach Art. 10 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
1    L'auteur a le droit exclusif de décider:
a  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2    Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3    L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
URG ist die
Zwangsvollstreckung gegen den Urheber erst nach der öffentlichen Bekanntgabe
des Werkes zulässig. Unstreitig hat im vorliegenden Falle der Urheber durch
die in der Zeitung publizierte öffentliche Ausstellung seiner Bilder diese
Voraussetzung erfüllt.
Dagegen bestreitet der Rekurrent unter Hinweis auf Art. 10 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
, Satz 1,
URG, dass das Verkaufsrecht arrestiert werden dürfe, da er es auch dann noch
nicht ausgeübt habe, wenn das Ausstellen der mit Preisen versehenen Werke mit
der Vorinstanz als «Feilhalten» im Sinne von Art. 12 Ziff. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1    Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bis    Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9
2    Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3    Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé.
URG aufzufassen
sei; denn die Verkaufsbefugnis könne nicht durch das weniger weitgehende
Feilbieten konsumiert werden. Gewiss muss der Urheber ein Teilrecht bereits
betätigt haben, wenn es ihm durch die Zwangsvollstreckung soll entzogen werden
können. Hier handelt sich es um das Teilrecht, «Exemplare des Werkes zu
verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen». Unstreitig
charakterisiert sich nun die Ausstellung mit Preisanschrift als «Feilhalten»
in diesem Sinne. Dadurch ist aber jenes Teilrecht bereits ausgeübt; denn
Feilbieten wie Verkauf sind blosse

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Unterfälle des umfassenderen Teilanspruchs auf das In-Verkehr-Bringen.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.