S. 50 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 68 III 50

14. Sentenza 20 marzo 1942 nella causa Bischoff.

Regeste:
Anche al creditore dimorante fuori d'Europa incombe l'obbligo di osservare il
termine di dieci giorni per la contestazione della graduatoria (art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
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LEF).
Auch die ausserhalb Europas wohnenden Gläubiger müssen die Frist von zehn
Tagen zur Anfechtung des Kollokationsplanes einhalten (Art. 250 SchKG).

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Même les créanciers qui habitent hors de l'Europe doivent observer le délai de
dix jours prévu pour la contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).

Ritenuto in fatto:
A. - Nella procedura di liquidazione dell'eredità giacente del defunto Carlo
Bischoff l'Ufficio dei fallimenti di Lugano pubblicava, il 15 agosto 1941, la
diffida d'insinuare entro un mese i crediti ai sensi dell'art. 232
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
2    La publication indique ou contient:428
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
LEF, e, il
4 novembre 1941, l'avviso di deposito della graduatoria.
Il 2 gennaio 1942, l'avv. Antonio Riva, a Lugano insinuava, per incarico di
Elsie, Ilse e Carla Bischoff, a New-York, un credito di 105 718 fchi. 70.
Il 27 gennaio, l'Ufficio dei fallimenti di Lugano contestava questo credito e
assegnava all'avv. Antonio Riva un termine di dieci giorni per promuovere
eventualmente azione davanti al giudice (art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
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LEF).
B. - Insorgeva l'avv. Antonio Riva, chiedendo che l'Ufficio dei fallimenti di
Lugano fosse tenuto a comunicare la contestazione del credito in parola, con
un termine di almeno sessanta giorni per agire in giudizio, al rappresentante
a New-York di Elsie, Ilse e Carla Bischoff, dal quale egli aveva avuto
soltanto l'incarico d'insinuare il credito.
Con decisione 21 febbraio 1942 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il
reclamo.
C. - L'avv. Antonio Riva ha inoltrato tempestivo ricorso la Camera esecuzioni
e fallimenti del Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni.
Considerando in diritto:
L'art. 232
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
2    La publication indique ou contient:428
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
, cifra 2 in fine, della LEF dispone che per i creditori dimoranti
fuori d'Europa l'ufficio può prorogare il termine delle insinuazioni dei loro
crediti verso il fallito. Quest'articolo tiene conto in una certa misura delle
difficoltà che derivano a taluni creditori dalla loro lontananza. Ma il
legislatore non ha stabilito facilitazioni più ampie, cosicchè l'obbligo di
osservare il termine di dieci giorni

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per la contestazione della graduatoria (art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
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LEF) incombe anche al
creditore dimorante fuori d'Europa, tanto s'egli contesta l'ammissione di
altri creditori o il grado ad essi accordato, quanto se pretende che il suo
credito sia stato indebitamente rigettato o ridotto o non collocato nel grado
che gli spetta. Un siffatto obbligo è giustificato dalla necessità di evitare
un forte ritardo della procedura a pregiudizio dei creditori non dimoranti
fuori d'Europa che, nella quasi totalità dei casi, costituiscono la grande
maggioranza.
Quest'ordinamento implica che il creditore del fallito debba eleggere, come
l'art. 67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
cifra 1 LEF prescrive espressamente pel creditore che promuova
esecuzione, domicilio in Isvizzera sin dalla notifica del suo credito, se non
vuol correre il rischio di subire danno a motivo della sua lontananza. Ciò si
deduce e contrario dall'art. 232
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.427
2    La publication indique ou contient:428
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP431), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
, cifra 2 in fine, della LEF.
Se però il termine previsto dall'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LEF dev'essere osservato anche dal
creditore dimorante fuori d'Europa quando il suo credito sia stato rigettato
col deposito della graduatoria, ciò vale a fortiori nel caso di rigetto del
credito insinuato soltanto dopo il deposito della graduatoria. In questo caso
l'art. 69 Reg. Fall. prevede che la pubblicazione sia sostituita con un avviso
personale, unicamente però allo scopo di semplificazione e a scanso di spese;
non prescrive quindi che l'ufficio debba procedere sempre in tale modo. Nel
fattispecie non si giustifica tuttavia di ordinare la pubblicazione, poichè
per le creditrici essa non sarebbe di maggiore utilità che l'avviso dato
all'avv. Antonio Riva a Lugano, il quale aveva provveduto all'insinuazione del
loro credito.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia.
Il ricorso è respinto.