S. 156 / Nr. 41 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 68 III 156

41. Arrêt du 2 décembre 1942 dans la cause Barraud.

Regeste:
Saisie de salaire. Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP.
Le débiteur dont les gains sont tantôt inférieurs tantôt supérieurs au minimum
indispensable pour assurer son entretien et celui de sa famille a le droit de
demander que ce qui, pour une certaine période, comprise entre deux échéances,
viendrait à dépasser ce minimum lui soit laissé pour compenser les
insuffisances des périodes antérieures.
Lohnpfändung. Art. 93 SchKG.
Ist der Verdienst des Schuldners bald geringer, bald höher als der Notbedarf,
so kann er verlangen, dass ihm zum Ausgleich für das in gewissen Lohnperioden
zu wenig Bezogene ein in spätern Lohnperioden erzielter Überschuss über den
Notbedarf in entsprechendem Betrag belassen werde.
Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.
Il debitore, il cui guadagno è talora inferiore, talora superiore al minimo
indispensabile al sostentamento suo e della propria famiglia, ha il diritto di
chiedere che l'ammontare eccedente questo minimo ottenuto in un certo periodo
compreso tra due scadenze gli sia lasciato quale compenso dell'ammontare
inferiore al minimo percepito anteriormente.

A. ­ Le 18 octobre 1940, l'office des poursuites et des faillites de Genève
avait fait opérer une saisie sur le salaire

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du débiteur. Cette saisie portait «sur tout ce qui excède 100 fr. par semaine
dans son salaire». Par décision de l'Autorité de surveillance, du 27 novembre
1940, la part insaisissable du salaire fut portée à 120 fr. par semaine.
Le 8 septembre 1941, se fondant sur cette décision, l'office a fait procéder à
une nouvelle saisie portant «sur toutes sommes excédant 120 fr. par semaine
sur les gains du débiteur, employé à la commission de la maison Energa... à
Lausanne».
Suivant un compte dressé par l'employeur, les gains du débiteur sont demeurés
inférieurs à 480 fr. par mois (4 semaines à 120 fr.) du 22 septembre 1941 au
17 avril 1942. A partir de ce moment-là, ils ont subitement augmenté. C'est
ainsi que pour la période comprise entre cette dernière date et le 4 septembre
1942, ils se sont élevés à 2999 fr. 10, soit 599 fr. 10 de plus que ce qui
était réservé à son entretien et à celui de sa famille durant le même laps de
temps, d'après la décision de l'office, et compte non tenu d'un déficit de 24
fr. 09 pour la période allant du 14 juin au 10 juillet 1942. Calculés
toutefois sur l'ensemble de la période comprise entre le 22 septembre 1941, et
le 11 septembre 1942, les gains du débiteur ne représentaient en moyenne
qu'une somme de 107 fr. par semaine.
Par lettre du 18 septembre 1942, l'office auquel la maison Energa venait de
communiquer ces renseignements a invité cette dernière à lui faire parvenir
«le montant des retenues effectuées sur les gains du débiteur».
Par lettre du 24 septembre 1942, Barraud s'est adressé à l'Autorité de
surveillance en faisant observer qu'en interprétant la saisie comme le faisait
l'office on ne lui laissait pas de quoi subvenir à son entretien et celui de
sa famille, car s'il était vrai qu'il y avait eu des mois durant lesquels son
gain avait dépassé 120 fr. par semaine, il en était d'autres pendant lesquels
il était demeuré au-dessous du minimum.
Ces arguments ont été repris par Mes Lescaze et Perrot au nom du débiteur dans
une lettre du 25 septembre 1942.

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Par décision du 3 novembre 1942, l'Autorité de surveillance a rejeté la
plainte comme tardive et au surplus mal fondée.
B. ­ Barraud a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il lui plaise dire:
«que la décision fixant la saisie salaire de toutes sommes supérieures à la
quotité insaisissable, doit être interprétée en ce sens que la saisie doit
être calculée sur la base du gain moyen pendant la durée de la saisie, soit
une année,
»que la somme de 623 fr. 19 retenue par l'office doit maintenant être versée à
M. Alfred Barraud».
Considérant en droit:
1. ­ C'est à tort que l'Autorité cantonale a jugé la plainte tardive. Elle le
serait assurément si elle était dirigée contre la saisie comme telle, mais la
saisie n'est pas en cause. Ce dont se plaint le recourant, c'est uniquement de
la manière dont l'office a interprété la décision fixant la part insaisissable
de ses gains, et comme c'est par l'employeur seulement qu'il a eu connaissance
de la réclamation de l'office et qu'il a aussitôt fait valoir ses moyens
devant l'Autorité de surveillance, la plainte était incontestablement
recevable.
2. ­ L'office interprète la décision de l'Autorité cantonale fixant la part
insaisissable du salaire à 120 fr. par mois en ce sens qu'il est en droit
d'exiger de l'employeur, à chaque échéance, tout ce qui peut être dû au
débiteur en sus de cette somme. S'agissant de gains variables d'une échéance à
l'autre, il est clair que cette interprétation risque d'aboutir à des
résultats incompatibles avec la règle de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP. En effet, s'il est vrai
que la saisie a bien pour but d'assurer au créancier une partie tout au moins
de son dû, elle reste cependant soumise au principe selon lequel le débiteur a
droit dans tous les cas et continuellement à ce qui lui est indispensable à
lui-même et à sa famille, et ce serait aller contre ce principe que

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d'obliger l'employeur à verser à l'office ce qui pour chaque période envisagée
dépasserait le minimum fixé, sans égard au fait que pour une période
antérieure son gain n'aurait pas atteint ce minimum.
On a jugé déjà qu'il était conforme au voeu du législateur, dans l'hypothèse
d'un salaire variable, de permettre au débiteur de conserver une part de ses
gains, même s'ils excèdent le minimum, de manière à pouvoir compenser
d'éventuelles insuffisances ultérieures (RO 57 III 78 in fine et 79; 57 III
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). Les mêmes considérations conduisent à autoriser le débiteur, dont les
gains sont demeurés au-dessous du minimum au cours d'une période précédente, à
prélever sur ses gains, en sus du minimum, ce qui lui avait alors manqué pour
pouvoir régler les dépenses nécessaires à son entretien. Autant, en effet, il
est légitime que le débiteur qui ne peut compter sur un revenu fixe puisse
prendre certaines précautions pour l'avenir, autant il se justifie qu'il
commence par désintéresser ceux grâce aux avances desquels il a pu jusque là
satisfaire à ses besoins essentiels. Il faut donc qu'à l'occasion de chaque
échéance on établisse le compte de ce qui pourrait être laissé au débiteur, en
sus du minimum légal, pour compenser les insuffisances de ses revenus pendant
les périodes antérieures. S'il n'y a pas d'insuffisances à compenser, retenue
sera faite naturellement de tout ce qui dépasse le minimum, mais au lieu de
remettre immédiatement cette somme au créancier poursuivant, on la retiendra
selon ce qui a été jugé dans l'arrêt Zuger précité (RO 57 III 79), en vue de
compenser ce qui viendrait à manquer au débiteur sur les gains des périodes
futures, et cela, comme on l'a dit, jusqu'à la fin du temps durant lequel la
saisie reste en vigueur.
En l'espèce, le tiers débiteur, c'est-à-dire l'employeur, s'est chargé de
faire lui-même le décompte de ce qui pourrait revenir au débiteur suivant les
principes exposés ci-dessus. Certes c'est bien à l'office que cette tâche
incomberait normalement. Mais il n'y a aucun inconvénient à

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laisser ce soin à l'employeur lorsqu'il consent à s'en acquitter bénévolement,
comme en l'espèce, et à présenter le cas échéant à l'office les justifications
nécessaires. Cette manière de faire a en effet l'avantage d'épargner aussi
bien à l'office qu'au débiteur des démarches et des opérations coûteuses.
Dans la mesure où le recourant a conclu à ce que son employeur soit dispensé
de verser à l'office la somme de 623 fr. 19 qui lui a été réclamée (soit fr.
599.10 + 24.09), le recours apparaît donc comme fondé. Il y a cependant une
réserve à faire: Les pièces produites ne fournissent pas de renseignements sur
ce que le débiteur a gagné entre le 8 et le 22 septembre 1941. Supposé qu'à ce
moment-là ses gains aient dépassé très considérablement le minimum nécessaire
à son entretien de manière à compenser en bonne partie les insuffisances des
périodes ultérieures, il se justifierait alors d'attribuer la part
correspondante de cette somme aux créanciers poursuivants.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'office
est invité à ne pas se faire verser les commissions revenant au débiteur tant
que leur total, calculé depuis la saisie, ne dépassera pas le montant de ce
qui aurait été nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille durant le
même laps de temps.