S. 117 / Nr. 32 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 68 III 117

32. Arrêt du 7 septembre 1942 en la cause Minoteries de Plainpalais S. A.

Regeste:
Avance des frais de faillite en vue d'exercer des prétentions litigieuses.
Le créancier qui a requis la faillite et fait l'avance des frais pour
permettre l'exercice de prétentions litigieuses peut, en cas d'insuffisance
des autres actifs et s'il a pris part lui-même à l'action, réclamer le
remboursement de son avance sur le gain du procès avant répartition aux
cessionnaires. Art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
, 169
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
1    Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
2    Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.
, 230 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
, 260 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
, 262 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LP.
Sicherstellung der Konkurskosten im Hinblick auf die Geltendmachung streitiger
Ansprüche der Masse.
Nimmt an der Verfolgung solcher Ansprüche unter mehreren Zessionaren der Masse
auch derjenige Gläubiger teil, der die Konkurskosten vorgeschossen hatte, so
ist diesem aus dem Prozessergebnis vorweg, d. h. vor einer Verteilung unter
die Zessionare, der Betrag seines Kostenvorschusses zuzuweisen, sofern er
dafür nicht aus dem übrigen Konkursvermögen Deckung erhält. Art. 68, 169, 230
Abs. 2, 260 Abs. 2, 262 Abs. 1 SchKG.
Anticipo delle spese di fallimento allo scopo di far valere pretese litigiose
della massa.
Se al procedimento in cui si fanno valere tali pretese prende parte, tra
parecchi cessionari della massa, anche il creditore

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che aveva anticipato le spese di fallimento, a questo creditore dev'essere
attribuito sul ricavo del processo, prima del riparto tra i cessionari,
l'importo del suo anticipo delle spese, in quanto non sia coperto con altro
attivo del fallimento. Art. 68, 169, 230 cp. 2, 260 cp. 2, 262 cp. 1 LEF.

A. - La faillite de Ferdinand Corradi, à Montreux, a été clôturée faute
d'actif le 1er novembre 1938. Elle a été rouverte le 1er novembre 1938 à la
requête de deux créanciers, F. Corradi père et Dupertuis, qui ont fait
l'avance des frais. La masse en faillite a intenté une action révocatoire à la
Société des Minoteries de Plainpalais, action qui aboutit à l'annulation d'une
cession faite par Corradi à la défenderesse d'une créance de 10000 fr. contre
un tiers nommé Hubschmied. Poursuivi par la masse, ce dernier ouvrit action en
libération de dette. Les créanciers susnommés ainsi que la Société des
Minoteries ont obtenu la cession des droits de la masse pour procéder dans
ledit procès. La faillite fut clôturée, aucun excédent n'étant à attendre. Les
parties au procès transigèrent, moyennant le versement par Hubschmied d'une
somme de 4000 fr.
Dans le tableau de distribution complémentaire établi par l'office des
faillites, celui-ci fit figurer, pour être déduits du produit à répartir
également entre les cessionnaires, non seulement les frais du procès par 250
fr. et 85 fr. 15, mais aussi les frais de la faillite sommaire par 497 fr. 15,
que le créancier Corradi père avait avancés pour obtenir la réouverture de la
faillite.
B. - La Société des Minoteries a porté plainte contre le tableau de
distribution, prétendant que les frais occasionnés par la réouverture de la
faillite devaient être supportés exclusivement par les créanciers qui
l'avaient requise au lieu d'être portés en déduction de l'actif à répartir aux
cessionnaires.
Les Autorités vaudoises de surveillance ont rejeté la plainte.
C. - La Société des Minoteries de Plainpalais S. A. recourt au Tribunal
fédéral.

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Considérant en droit:
Selon l'art. 260 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP et l'art. 3 des conditions de la formule de faillite
no 7, le produit de la cession de droits litigieux ne sert à couvrir les
créances des cessionnaires qu'après déduction des «frais». Ces dispositions ne
visent de soi que les frais du procès qui n'ont pu être recouvrés sur la
partie adverse, et non les frais occasionnés par l'ouverture et la liquidation
de la faillite elle-même. Ces derniers sont prélevés sur le produit des autres
actifs (art. 262 al. 1) et non sur le gain du procès (si ce n'est sur
l'excédent, art. 260 al. 2 in fine), encore que la déclaration de faillite et
la liquidation soient la condition de l'exercice par les créanciers des
prétentions litigieuses. Toutefois lorsque celles-ci constituent le seul actif
ou que du moins les autres actifs ne suffisent pas à couvrir les frais
d'ouverture et de liquidation, le créancier qui en a fait l'avance pour
provoquer la faillite et faire valoir lesdites prétentions, ne saurait avoir à
supporter en définitive les frais avancés, alors qu'il a dû souffrir que
d'autres créanciers obtiennent à leur tour la cession et tirent ainsi profit
de la situation créée. Les frais de la faillite apparaissent dans ce cas, à
l'égal des frais de procès eux-mêmes, comme des frais de réalisation afférents
à la masse propre des créanciers cessionnaires. Or le principe est que le
créancier qui requiert une opération de poursuite ou de faillite ne répond des
frais que subsidiairement, c'est-à-dire dans l'éventualité où l'actif
réalisable ne suffit pas à les couvrir (art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
, 169
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
1    Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
2    Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
, 260 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
,
262 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LP). Il est donc légitime que l'avance du créancier qui a requis la
faillite et a rendu possible l'exercice de l'action soit remboursée - en cas
d'insuffisance des autres actifs - par prélèvement sur le gain du procès, à
condition que ce créancier ait lui-même demandé la cession et fait valoir les
droits cédés. C'est le cas en l'espèce. Dans le cas contraire, le créancier
n'appartient pas au groupe des cessionnaires et n'aurait aucun titre à
participer au résultat de l'action: ce serait le faire

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bénéficier d'un actif acquis grâce à la diligence d'autres personnes qui, pour
l'obtenir, ont couru des risques auxquels il s'est soustrait.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette
le recours.