S. 245 / Nr. 38 Prozessrecht (d)

BGE 68 II 245

38. Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. November 1942 i. S. Steinemann gegen
Steinemann-Weber.


Seite: 245
Regeste:
Haupturteil (Art. 58 OG): Nicht der Entscheid über Begehren um Anordnung oder
Aufhebung von Eheschutzmassnahmen im Sinne von Art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
-172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
ZGB.
Art. 58 OG. - N'est pas un jugement au fond la décision qui ordonne ou
rapporte des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 169 à 172 CC).
Art. 58 OGF. - Non è un giudizio di merito quello che ordina od abroga misure
protettivo dell'unione coniugale (art. 169-172 CC).

Aus dem Tatbestand:
Im Jahre 1934 ermächtigte der Einzelrichter die Beklagte in Anwendung von Art.
170 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB zur Aufhebung des gemeinsamen Haushalts. Seither leben die
Parteien getrennt.
Im Jahre 1941 stellte der Kläger beim gleichen Richter das Gesuch um Aufhebung
der erwähnten Bewilligung. Der Einzelrichter schützte dieses Begehren; das
Obergericht, an das die Beklagte rekurrierte, wies es dagegen ab.
Gegen den Entscheid des Obergerichtes erklärte der Kläger die Berufung an das
Bundesgericht mit dem Antrag auf Gutheissung des Klagebegehrens. Das
Bundesgericht trat auf die Berufung nicht ein
mit folgender Begründung:
Der Berufung an das Bundesgericht unterliegen nach Art. 58 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
OG nur in
der letzten kantonalen Instanz erlassene materiellrechtliche Haupturteile, d.
h. solche Urteile, die über einen im Prozess geltend gemachten
zivilrechtlichen Anspruch definitiv entschieden haben (BGE 53 II 74). Diese
Bedeutung kommt den Entscheidungen

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über Massnahmen zum Schutze der ehelichen Gemeinschaft wegen ihres
ausgesprochen provisorischen Charakters nicht zu (BGE 43 II 275). Die auf
Grund von Art. 169 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
. ZGB getroffenen Anordnungen bleiben, wie das
Bundesgericht im eben erwähnten Entscheide ausgeführt hat, nur solange
aufrecht, als die anormalen Verhältnisse andauern, die das Eingreifen des
Richters nötig gemacht haben. Jeder Ehegatte kann nach Art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
ZGB ihre
Aufhebung verlangen, sobald ihr Grund weggefallen ist, und die gemäss Art. 170
Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB erlassenen Verfügungen über das Getrenntleben werden bei
dauerhafter Wiedervereinigung der Ehegatten sogar ohne weiteres hinfällig (BGE
42 I 97; EGGER N. 1 zu Art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
ZGB). Entscheidungen, die derart dem Wandel
ausgesetzt sind, hat das Bundesgericht von jeher als nicht berufungsfähig
erachtet (BGE 41 II 329).
Die Unzulässigkeit der Berufung gegen letztinstanzliche kantonale Urteile, die
auf Grund von Art. 169 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
. ZGB ergangen sind, ergibt sich auch aus dem
Werdegang der Bestimmungen über die zivilrechtliche Beschwerde, der im
Entscheide BGE 43 II 275 berücksichtigt, aber nicht vollständig richtig
wiedergegeben worden ist. Noch der Entwurf zum Bundesgesetz betreffend
Änderungen des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom
22. März 1893, den der Bundesrat der Bundesversammlung mit Botschaft vom 11.
Mai 1911 vorlegte, sah in Art. 1 Abs. 2 die zivilrechtliche Beschwerde gegen
Entscheide über die «Aufhebung des gemeinsamen ehelichen Haushaltes (Art. 170
Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
, und Art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
ZGB)» vor (BBl. 1911 III S. 80, 61). Die Kommission
des Ständerates und ihr folgend beide Räte haben dann (von der
Amortisationsbeschwerde, Art. 86 Ziff. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
OG, abgesehen) das Anwendungsgebiet
der zivilrechtlichen Beschwerde als Rechtsmittel gegen letztinstanzliche
Entscheide kantonaler Behörden wegen Verletzung von Bundesrecht auf die Fälle
eingeschränkt, in denen das ZGB die Weiterziehung des Entscheides der
zuständigen kantonalen Behörde an

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das Bundesgericht ausdrücklich vorsieht, und damit dem Art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
OG seine
heutige Fassung gegeben, die den Fall der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes
nicht mehr erwähnt (Sten. Bull. 1911, StR S. 120, 138, NR S. 272 f.). Dabei
war das Bestreben wegleitend, das Bundesgericht mit dem neugeschaffenen
Rechtsmittel nicht zu sehr zu belasten (Voten von Isler, Berichterstatter der
ständerätlichen Kommission, StR S. 128, 138). Ferner kam die Meinung zum
Ausdruck, dass die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts eine bloss
provisorische Massnahme darstelle (Isler, StR S. 138), und dass es sich bei
diesem wie bei den andern im endgültigen Gesetzestext nicht mehr
berücksichtigten Fällen zur Hauptsache um Tatsachenfragen handle, die dem
Entscheid der kantonalen Behörden zu überlassen seien (Votum des franz.
Berichterstatters der nationalrätlichen Kommission, Rutty, NR S. 273). Der
Gesetzgeber hat also die zivilrechtliche Beschwerde gegen Entscheide über die
Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft offensichtlich nicht deswegen
ausgeschlossen, weil er davon ausging, dass solche Entscheide ohnehin auf dem
Wege der Berufung an das Bundesgericht weitergezogen werden können, sondern
weil er diese Streitigkeiten vom Bundesgericht überhaupt fernhalten wollte.
Bei der Erörterung der verschiedenen von der ständerätlichen Kommission
vorgenommenen Streichungen erklärte der Berichterstatter dieser Kommission
freilich, es möge Fälle geben, die trotz der Nichtzulassung der
zivilrechtlichen Beschwerde von einzelnen Kantonen aus an das Bundesgericht
gelangen, weil die betreffenden Kantone sie im gerichtlichen Verfahren
erledigen lassen und auf diese Weise der Berufung zugänglich machen (StR S.
128). Auf diese Möglichkeit wies auch der deutsche Berichterstatter der
nationalrätlichen Kommission, Häberlin, hin (NR S. 273). Ständerat Isler fügte
jedoch bei, diese Fälle werden nicht häufig sein, und die Berufung sei immer
nur denkbar, «wenn noch ein weiteres hinzutritt: der definitive, dauernde
Charakter des Entscheides», - eine Eigenschaft, die den Verfügungen

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über die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts auch nach seiner Auffassung
abgeht. Auch nach den Gesetzesmaterialien erscheint die Berufung gegen solche
Verfügungen demnach als unzulässig.
Für Entscheidungen über Gesuche um Aufhebung von Eheschutzmassnahmen muss
entgegen der Ansicht des Klägers das gleiche gelten wie für Entscheidungen,
die die Anordnung solcher Massnahmen zum Gegenstände haben. Die Abweisung
eines Gesuches um Aufhebung der Ermächtigung zum Getrenntleben, wie sie von
der Vorinstanz beschlossen worden ist, schafft keine andere Lage als die
Anordnung dieser Massnahme. Es handelt sich also auch hier nur um eine
Entscheidung provisorischer Natur und nicht um einen definitiven Entscheid
über den «materiellen Rechtsanspruch des Klägers auf gemeinsamen Haushalt»,
wie das in der Berufungsschrift behauptet wird. Auf die Berufung ist daher
nicht einzutreten.