SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
2 | Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. |
2 | Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 97 - 1 Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
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1 | Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire. |
2 | Les fiancés peuvent se marier dans l'arrondissement de l'état civil de leur choix. |
3 | Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. |