SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |