IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R) ADN Art. 3 Définitions - Aux fins du présent Accord, on entend: |
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a | par «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; |
b | par «marchandises dangereuses», les matières et objets dont le Règlement annexé interdit le transport international ou ne l'autorise que sous certaines conditions; |
c | par «transport international de marchandises dangereuses», tout transport de marchandises dangereuses effectué par un bateau sur des voies de navigation intérieures sur le territoire d'au moins deux Parties contractantes; |
d | par «voies de navigation intérieures», l'ensemble des voies navigables intérieures y compris les voies de navigation maritime sur le territoire d'une Partie contractante qui sont ouvertes à la navigation des bateaux en vertu du droit national; |
e | par «voies de navigation maritime», les voies de navigation intérieures reliées à la mer, servant essentiellement au trafic des navires de mer et désignées comme telles en vertu du droit national; |
f | par «société de classification agréée», une société de classification conforme aux critères fixés au Règlement annexé et agréée, conformément audit Règlement annexé, par l'autorité compétente de la Partie contractante où est délivré le certificat d'agrément; |
g | par «autorité compétente», une autorité ou un organisme désigné ou reconnu comme tel dans chaque Partie contractante et pour chaque cas en liaison avec les prescriptions du présent Accord; |
h | par «organisme de visite», un organisme nommé ou reconnu par la Partie contractante aux fins de l'inspection des bateaux conformément aux procédures prévues au Règlement annexé. |